Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen : publication des décrets d'application

Deux décrets publiés au JO du 19 novembre mettent en cohérence les dispositions réglementaires du Code du travail relatives aux congés spécifiques, autres que les congés payés, avec les dispositions législatives résultant de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Est notamment concerné le congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen.

Par - Le 21 novembre 2016.

Dispositions d'ordre public

Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur. En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le Conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L3142-45 du Code du travail nouveau

Le décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 précise :

  • que le refus de l'employeur est notifié au salarié par tout moyen lui conférant date certaine.
    Art. R3142-30 du Code du travail nouveau
  • qu'en cas de contestation, le Conseil de prud'hommes, saisi par le salarié statue en dernier ressort.
    Art. R3142-31 du Code du travail nouveau

Dispositions supplétives

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.
Art. L3142-46 du Code du travail nouveau

A défaut de convention ou d'accord mentionné, un décret fixe les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.
Art. L3142-47 du Code du travail nouveau

Le décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 est pris en application de cette disposition.

Il prévoit que le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé :

  • par tout moyen conférant date certaine,
  • dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 15 jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation ou de sa participation à l'instance d'emploi et de formation professionnelle.

Le salarié joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience ou à une instance d'emploi et de formation professionnelle

Art. D3142-32 nouveau (anciennement article D3142-5-3)

Décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés

Décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés