Organisme de formation : du nouveau sur les CGV

De nouvelles sanctions administratives s'appliquent à l'organisme de formation qui ne communique pas ses conditions générales de vente (CGV) à tout acheteur qui en fait a demande.

Par - Le 14 mai 2019.

Une ordonnance du 24 avril 2019 est venue modifier les sanctions relatives à la non-communication des CGV établies.

Les CGV sont une des pièces maîtresses de la politique commerciale entre professionnels. Ainsi, dès lors qu'elles sont établies, les CGV « constituent le socle unique de la négociation commerciale » (article L441-1 III nouveau du Code de commerce). Elles comprennent notamment les conditions de règlement, les éléments de détermination du prix (barèmes unitaires et éventuelles réductions) et peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs.

Rappelons que l'organisme de formation doit être en mesure de communiquer ses CGV à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Tout manquement à cette obligation est désormais passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. C'est l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation qui est compétente pour prononcer cette amende.

La réforme n'est pas anodine : le fait de ne pas communiquer ses CGV – ce qui le plus souvent signifie que ces dernières n'ont pas été établies – faisait auparavant l'objet d'une sanction civile. Il était donc nécessaire de saisir le juge pour obtenir réparation.

Or, comme le précise le rapport au président de la République relatif à l'ordonnance, cette saisine des juridictions judiciaires et l'initiation d'une procédure civile peuvent s'avérer longues et complexes et ne sont pas justifiées pour des pratiques telles que le défaut de communication des CGV.

En ce sens, cette modification de nature et de régime de la sanction répond tant à un objectif de simplification que de cohérence et d'efficacité (poursuite du mouvement de remplacement des sanctions pénales et civiles par des sanctions administratives entamée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation).

Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées