Fiche 42-8 : Obligations des organismes de formation agréés

Fiche mise à jour le 26 janvier 2023

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Le ministre chargé des Collectivités territoriales définit les obligations des titulaires d'un agrément, sur proposition ou après avis du Conseil national. Il peut se faire communiquer tout document permettant de s'assurer de leur respect.Art. L1221-3 du Code général des collectivités territorialesOrd. n° 2021-45 du 20.1.21 (JO du 21.1.21), art. 12Loi n° 2021-771 du 17.6.21 (JO du 18.6.21), art. 13Art. R1221-21-1 du Code général des collectivités territorialesDécret n° 2021-1708 du 17.12.21 (JO du 19.12.21), art. 21 42-8-1 Déclaration et exercice de l'activité : principe d'application du droit commun Sous réserve de certaines adaptations présentées ci-après, l’organisme titulaire d’un agrément est tenu…

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En savoir plus

Obligations des organismes de formation (voir CHAPITRE 13)
Qualité de l’offre de formation (voir CHAPITRE 15)
Contrôle d’un organisme de formation (voir FICHE 19-2)  

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Valérie Delabarre Responsable du service Fiches pratiques / Expertise - Direction du droit de la formation Tél : 01 55 93 91 51