N° 6 - Juillet-Août 2018
La définition de l'action de formation évolue
Par Nicolas Deguerry - Le 05 juillet 2018.
1 • Qu'est-ce qu'une “action concourant au développement des compétences" ?
Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ne distingue plus, aux côtés des actions de formation au sens strict, que trois autres catégories de prestations de formation : les bilans de compétences ; les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience dans le but d'acquérir une certification professionnelle enregistrée au RNCP ; et les actions d'apprentissage. Ce nouveau bloc forme “les actions concourant au développement des compétences".
2 • Quelles finalités pour une action de formation ?
Le projet de loi précise que l'action de formation doit permettre “l'atteinte d'un objectif professionnel". Les actions non professionnalisantes dont l'objectif peut être le soin thérapeutique ou le bien-être personnel ne peuvent donc être considérées comme entrant dans le champ de la formation professionnelle.
Le texte liste les objectifs de l'action de formation en fonction du public visé. Elle doit permettre à toute personne sans qualification professionnelle d'accéder au marché du travail. Concernant les travailleurs, elle doit favoriser l'adaptation au poste, l'évolution des emplois, le maintien dans l'emploi ; participer au développement des compétences (en lien ou non avec le poste) ; permettre d'accéder à une qualification plus élevée, et/ou à de nouvelles activités. Ceux dont l'emploi est menacé verront réduits les risques d'une qualification inadaptée. Et ceux dont le contrat de travail est rompu pourront accéder à des emplois exigeant une qualification différente.
3 • Quelles modalités de réalisation ?
L'action de formation est définie comme un “processus pédagogique". Elle fait l'objet de “modalités d'apprentissage identifiées". Le projet de loi s'inscrit dans la lignée des évolutions législatives récentes qui ont reconnu la notion de parcours de formation (loi du 8 août 2016) en précisant que peuvent être prévues des séquences de positionnement pédagogique, d'accompagnement, d'évaluation des acquis de l'apprenant. Le texte abandonne véritablement la référence au “stage de formation" qui se caractérisait par “une progression pédagogique préalablement déterminée".
Il consacre la formation en situation de travail et confirme la possibilité de déroulement en tout ou partie à distance (reconnue par la loi du 5 mars 2014). Enfin, le texte précise qu'en cas de contrôle, les organismes prestataires d'actions de formation devront présenter aux agents les documents et pièces établissant “les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet".