Action de qualification sans lien avec le travail du salarié : non versement de l'allocation de formation justifié

Par - Le 28 février 2017.

Un pharmacien, licencié pour motif économique, saisit la juridiction prud'homale en diverses demandes. Ayant suivi, hors de son temps de travail, des cours à la faculté de Limoges aux fins d'obtention d'une licence en droit, il réclame notamment le versement d'une allocation de formation. Les juges du fond rejettent sa demande. Il se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation décide dans un arrêt du 8 février 2017, que les juges du fond ont fait ressortir que la formation suivie ne répondait pas aux exigences de deux textes de référence : les articles L6321-10 du Code du travail et 11-3 de l'annexe II de la convention collective de la pharmacie d'officine.

L'article L6321-10 du Code du travail précise que « les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail (…) ayant pour objet le développement des compétences des salariés donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation dont le montant est égal à un pourcentage de la rémunération nette de référence des salariés concernés ».

Quant à l'article 11-3 de l'annexe II de la convention collective de la pharmacie d'officine, il dispose pour sa part que « les actions de formation ayant pour objet le développement ou l'acquisition de compétences visent à l'obtention d'une qualification ou d'une promotion. Elles peuvent se dérouler pendant le temps de travail (…) Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation qui correspond à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié ».

Pour la Cour de cassation, qui rejoint ainsi la position des juges du fond, il ressort de ces deux textes que les actions de formation suivies doivent être en relation avec le travail du salarié ; tel n'est pas le cas d'un pharmacien d'officine suivant des cours pour l'obtention d'une licence en droit.

La Cour de cassation considère qu'il résulte de l'article L6321-10 du Code du travail et de l'article 11-3 de l'annexe II de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 que les actions de formation ayant pour objet le développement ou l'acquisition de compétences visent à l'obtention d'une qualification ou d'une promotion et que lorsque les actions ont pour objet le développement des compétences des salariés, elles doivent participer à l'évolution de leur qualification et donner lieu à une reconnaissance par l'entreprise officinale.

Le salarié faisait en effet valoir cet argument : en exigeant que la formation suivie soit en relation avec le travail du salarié pour que le paiement de l'allocation soit dû, les juges du fond avaient violé l'article L6321-10 du Code du travail. Il estimait de surplus que le fait que l'employeur ait donné son accord pour le suivi de cette formation et signé la demande préalable de prise en charge, montrait l'intérêt de cette formation pour l'entreprise.

Cour de cassation, chambre sociale, 8 février 2017, n° de pourvoi: 15-18388, non publié au bulletin