Non-respect de l'obligation de formation : le salarié doit prouver un préjudice

L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, de sorte que l'inobservation par l'employeur de son obligation de formation n'emporte pas sa condamnation automatique à verser des dommages-intérêts au salarié, qui doit justifier le préjudice qu'il estime avoir subi. Tel est le sens de la décision rendue par les juges de la Cour de cassation le 3 mai 2018.

Par - Le 09 juillet 2018.

Cette décision apparaît comme une nouvelle illustration de l'abandon par la Cour de cassation de la jurisprudence selon laquelle certains manquements de l'employeur causent « nécessairement un préjudice » au salarié (Cass. Soc., 29 avril 2003, n° 01-41364).

Dans l'affaire qui était jugée dans la décision du 3 mai 2018, un salarié licencié pour inaptitude physique demandait la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'obligation de formation. Il invoquait, à l'appui de sa demande, le fait qu'il n'avait bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise - soit 16 ans - ce qui établissait un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi tel que prévue à l'article L6321-1 du Code du travail, entraînant pour le salarié un préjudice qu'il appartenait au juge d'évaluer.

Il n'est pas suivi par les juges de la Haute cour qui confirment ainsi leur "revirement" opéré en 2016 (Cass. soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293) en réintroduisant la logique classique de la responsabilité : preuve du manquement commis par l'employeur et preuve des effets de ce manquement pour le salarié.

C'est en application de cette nouvelle jurisprudence que les juges ont décidé de rejeter une demande d'indemnisation pour remise tardive d'une attestation Pôle emploi à l'issue d'un contrat de professionnalisation (voir notre actualité (accès libre) en date du 3 avril 2017).

La Cour de cassation décide désormais que "l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond". Or en l'espèce, la Cour d'appel avait estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation malgré les manquements de ce dernier. De suite, devaient aussi être considérés comme inopérants les éléments suivants : le fait que le salarié ne démontre pas que des formations demandées lui ont été refusées et que ses droits au DIF lui ont été régulièrement notifiés.

Les seuls manquements de l'employeur à son obligation de formation ne suffisent plus en soit à obtenir une indemnisation : le salarié devra désormais démontrer l'existence d'un préjudice.

Cette décision est à rapprocher de celle rendue par la Cour de cassation le 7 juin 2018. Bien que rendue au visa du Code de procédure civile, cette décision concerne aussi une demande d'indemnisation pour non respect de l'obligation de formation. Un salarié embauché en qualité de coupeur en 1992 et licencié pour motif économique en 2011, demandait notamment des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation.

Les juges du fond avaient rejeté sa demande : il n'y avait pas lieu, selon eux, d'examiner le manquement de l'employeur dès lors que le salarié ne présentait aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de l'exécution fautive de son contrat de travail, ni dans son principe, ni dans son quantum.

Cette fois, les juges du fond sont censurés par la Haute cour.

En effet, les juges de la Cour de cassation relèvent que "le salarié invoquait l'absence de toute formation professionnelle et de tout entretien annuel d'évaluation pendant les 19 années de la relation de travail et soutenait que, loin de réaliser tous les efforts de formation et d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, l'employeur se trouvait à l'origine de l'impossibilité de reclassement alléguée par lui".

Ce qui retient l'attention c'est que, contrairement à la décision du 3 mai 2018, le salarié fait ici état du fait générateur de la responsabilité de l'employeur (aucune formation en 19 ans) et qu'il étaye aussi les raisons pour lesquelles ce défaut de formation est en lien avec l'impossibilité de le reclasser (préjudice).

Cour de cassation - chambre sociale - 3 mai 2018 - n° de pourvoi: 16-26796 - non publié au bulletin

[Cour de cassation - chambre sociale - 7 juin 2018 - n° de pourvoi: 16-23468 - non publié au bulletin

 >https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037078089&fastReqId=866977755&fastPos=2]