CAA Paris du 27 septembre 2010, n° 09PA06561

Par - Le 13 janvier 2011.

Résumé :

Légalité de la décision de refus du préfet d'enregistrer la déclaration d'activité en qualité d'organisme de formation professionnelle continue sur les motifs tirés de l'absence de conformité de la formation envisagée au regard notamment des dispositions des articles L900-1 et L900-2 du Code du travail, cette formation relevant du domaine comportemental et s'adressant à un public indifférencié et hétérogène sans relation avec un poste de travail ou une fonction déterminée.

La Cour administrative d'appel de Paris retient les motifs suivants pour annuler la décision du tribunal administratif annulant la décision de refus du préfet :

"Considérant que la SARL B-L soutient que la formation qu'elle se proposait de dispenser, dénommée Impro'Management , entre bien dans le cadre de la formation professionnelle continue, s'adressant notamment aux cadres de la société Freudenberg SAS, s'agissant de prestations de deux heures déterminées en nombre, ciblées aux positions d'encadrement et donc homogènes quant à leur composition, alors qu'aucun texte n'impose un nombre d'heures minimum ;

 que la société intimée souligne que sa société cliente s'est félicitée de son action de formation aux méthodes de Acting in business et de Acting in Management aux fins de développement des capacités comportementales et relationnelles ;

 que toutefois, cette action de formation n'impliquait pas de transfert de connaissances professionnelles, théoriques ou pratiques, mais seulement le développement des capacités intellectuelles comportementales et de communication des participants, dans des séances en petits groupes, selon les quelques informations livrées ;

 qu'il n'est produit aucun programme ou bilan d'une telle formation, accompagné du descriptif du contenu des formations dispensées, permettant d'établir qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 900-2 du code du travail, non plus que des documents émanant des stagiaires eux-mêmes ;

 que la société intimée ne donne que des orientations générales sur cette formation, dispensée en soirée, visant à favoriser la réflexion et la créativité de groupe, à développer l'écoute et la réactivité, et à mieux connaître l'image que l'on projette ;

 que dans ces conditions, la société intimée ne démontre pas dans son dossier de déclaration présenté et complété, vouloir exercer de véritables actions de formation professionnelle continue, au sens des dispositions sus-rappelées du code du travail, dont l'autorité administrative par le refus opposé n'a pas fait une inexacte application, celle-ci n'ayant pas davantage commis d'erreur dans son appréciation de la formation dispensée ;

 qu'en outre, par son refus, le préfet de région n'a pas porté d'appréciation sur la qualité pédagogique des actions en cause"

Textes appliqués :

Anciens articles L900-1, L900-2 et L920-4 du Code du travail

Source Legifrance : cliquer ici