Certificat de spécialisation agricole : accès par l'apprentissage et la VAE, reconnaissance des blocs de compétences

Un décret publié au JO du 9 juillet 2017 actualise le règlement général du certificat de spécialisation agricole délivré par le ministère chargé de l'Agriculture.

Par - Le 11 juillet 2017.

Définition

Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers mentionnés à l'article L811-1 du Code rural et de la pêche maritime. Il sanctionne l'acquisition de compétences professionnelles.
La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par :

  • les centres de formation professionnelle continue,
  • les centres de formation d'apprentis.

Art. D.811-167-1 du Code rural et de la pêche maritime, modifié

Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option :

  • créée par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces
  • classée par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture au niveau V, IV ou III de la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'article R335-13 du Code de l'éducation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.

L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole fixe :

  • le référentiel professionnel qui caractérise le profil particulier de l'emploi ou des activités visés ;
    le référentiel de certification qui précise la liste des capacités requises pour l'obtention du titre et les modalités d'évaluation.

La liste des diplômes permettant l'accès en formation est fixée par chaque arrêté portant création d'une option.

Art. D811-167-2 du Code rural et de la pêche maritime, modifié

Modalités d'accès au certificat de spécialisation agricole

Le certificat de spécialisation agricole peut être obtenu :

  1. par la voie de l'apprentissage ;
  2. par la voie de la formation continue ;
  3. par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation soit de la possession de certains diplôme (notamment ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option), soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Dans ce dernier cas, ils doivent également satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation ou le CFA. Le directeur régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés par le candidat.

Une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt dans des cas listés de manière exhaustive par le décret du 7 juillet 2017 et notamment, dans le cas où le candidat justifie de l'équivalent de 3 années d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi sans rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option.

Art. D811-167-3 du Code rural et de la pêche maritime, modifié

Formation et stage pratique

La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte :

  • une formation en centre de formation dont la durée est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture ;
  • une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes, dont la durée totale minimale est de douze semaines.

Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation est de un an.

Art. D811-167-4 du Code rural et de la pêche maritime, modifié

Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre de formation.

Le positionnement prend en compte :

  • les études suivies en France ou à l'étranger,
  • les diplômes français ou étrangers possédés,
  • les unités ou épreuves de diplômes dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité,
  • les compétences professionnelles que le candidat peut faire valoir.

Pour les apprentis, la décision de réduction, après une évaluation de positionnement du candidat organisée par le centre, fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole. La décision est prise par le directeur du centre habilité.

Art. D811-167-5 du Code rural et de la pêche maritime, modifié

Délivrance du certificat de spécialisation agricole

Le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des unités capitalisables.

Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L6323-6 du Code du travail.

Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'Agriculture dans les conditions fixées par arrêté.

Art. D811-167-6 du Code rural et de la pêche maritime, modifié

Le décret détaille la composition du jury.
Art. D811-167-7 du Code rural et de la pêche maritime

Que le certificat de spécialisation agricole soit demandé par la voie de l'apprentissage, la voie de la formation continue ou celle de la validation des acquis de l'expérience, l'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt.

Lorsque la certification de spécialisation a été préparée :

  • par la voie de l'apprentissage : les candidats ajournés après délibération du jury à l'issue de la présentation de toutes les unités capitalisables ainsi que les candidats dont une ou plusieurs unités capitalisables ont été obtenues depuis plus de 5 ans doivent se réinscrire au certificat de spécialisation agricole pour présenter les unités capitalisables manquantes ;
  • par la voie de la formation continue ou de la VAE : les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation mentionnée ci-dessus, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du titre correspondants aux blocs de compétences obtenus, sous réserve de la validité de l'option du titre présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables.

Art. D811-167-8 du Code rural et de la pêche maritime, modifié

Entrée en vigueur

Le décret du 7 juillet 2017 entre en vigueur le 10 juillet 2017. A titre transitoire, les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret, demeurent applicables pour les candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur de ce décret.

Décret n° 2017-1145 du 7 juillet 2017 modifiant le règlement général du certificat de spécialisation agricole délivré par le ministère chargé de l'agriculture