Somme versée par l'entreprise au titre de la formation de ses salariés et calcul de la valeur ajoutée : décision du Conseil d'Etat

Lorsque les sommes versées par l'entreprise comportent pour elle une contrepartie, elles constituent non une " participation des employeurs à la formation professionnelle continue " mais une charge liée à une fourniture de service extérieur qui est, par suite, déductible pour le calcul de la valeur ajoutée. Ainsi se prononce le Conseil d'Etat dans une décision su 15 février 2016.

Par - Le 05 septembre 2016.

Aux termes de l'article 235 ter C du Code général des impôts, dans sa version applicable aux faits : " Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement" des actions de formation professionnelle continue.

De son côté, le plan comptable général prévoit que les sommes versées au titre de la formation professionnelle continue sur le fondement de l'article 235 ter C du Code général des impôts doivent être inscrites au compte 6333 " participation des employeurs à la formation professionnelle continue ", non déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée, à la double condition :

  • d'une part, qu'elles présentent un caractère libératoire, en dispensant l'employeur de s'acquitter, à due proportion, du versement au Trésor prévu à l'article L951-9 du Code du travail ;
  • d'autre part, qu'il s'agisse de versements à fonds perdus ou de subventions.

Il en résulte que lorsque les sommes versées par l'entreprise comportent pour elle une contrepartie, elles constituent non une " participation des employeurs à la formation professionnelle continue " mais une charge liée à une fourniture de service extérieur qui est, par suite, déductible pour le calcul de la valeur ajoutée, alors même qu'elles présentent un caractère libératoire de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue.

Les faits : à la suite d'une vérification de comptabilité, la SAS Randstad, entreprise de travail temporaire, s'est vu notifier des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007 et 2008 au motif que, pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle, il n'y avait pas lieu de déduire, en tant que consommations de biens et services en provenance de tiers, les sommes qu'elle avait versées au titre de la formation professionnelle continue de ses employés permanents et intérimaires, correspondant à 1,20 % de sa masse salariale, acquittées dans le cadre de son plan de formation. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la Cour administrative d'appel a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif rejetant ses demandes en décharge de ces cotisations supplémentaires de taxe professionnelle.

Conseil d'État, 9ème SSJS, 15/02/2016, 374769

Conseil d'État, 9ème SSJS, 15/02/2016, 374767