Contrat d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial : précisions

Par - Le 22 février 2017.

Un décret d'application de la loi Travail d'août 2016 (article 73) apporte des précisions sur les modalités d'exécution du contrat d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, notamment sur deux aspects :

  • possibilité pour ces structures de conclure une convention avec une autre personne morale de droit public ou un employeur de droit privé, soumis au Code du travail, afin de compléter la formation de l'apprenti ;
  • possibilité de majorer la rémunération de certains de ces apprentis.

Ce texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 19 février 2017, et s'applique aux contrats d'apprentissage en cours d'exécution à cette date.

1. Établissement d'un conventionnement avec une autre personne morale de droit public ou une entreprise privée

Si une personne morale de droit public du secteur non industriel et commercial ne peut pas proposer certaines tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'intégralité des besoins de formation pratique nécessaire à l'obtention du diplôme ou titre visé par l'apprenti qu'elle emploie, elle peut alors conclure une convention avec une autre personne morale de droit public ou un employeur du secteur privé (soumis au Code du travail), afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation pratique.
Cette possibilité doit cependant obéir à certaines conditions :

  • un tel conventionnement est limité à un seul partenaire public ou privé ;
  • l'entreprise de droit public, employeur de l'apprenti, doit assurer lui-même plus de la moitié de la durée de la formation pratique en cause ;
  • pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le CFA ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit et doit se conformer au règlement intérieur qui s'applique dans la structure d'accueil au sein de laquelle il effectue sa formation pratique ;
  • la convention doit être conclue en début ou en cours de contrat, entre l'employeur, la personne morale de droit public ou l'entreprise privée (entreprise d'accueil) et l'apprenti ;
  • elle doit comporter certaines mentions obligatoires : durée de la période d'accueil, objet de la formation (une annexe pédagogique définit les compétences à atteindre et éventuellement leurs modalités d'évaluation), nature des tâches confiées à l'apprenti, horaires et lieu de travail, coordonnées du maître d'apprentissage, modalités de prise en charge des frais de transport et d'hébergement qui découlent de cette formation pratique, obligation de s'assurer en matière de responsabilité civile ;
  • dès qu'elle est conclue, la convention doit être adressée par l'employeur au directeur du CFA ou de la section d'apprentissage qui doit, à son tour, la transmettre à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, au DDTEFP et au recteur, directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Lorsque l'entreprise d'accueil est soumise au Code du travail, elle est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail, à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues par ce Code et, le cas échéant, par le Code rural et de la pêche marine.
Par ailleurs, si l'activité exercée par l'apprenti dans la structure d'accueil nécessite une surveillance médicale spécifique au sens de la réglementation de la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cette structure d'accueil. En revanche, lorsque cette dernière est une personne morale de droit public, c'est elle qui est responsable du respect des dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive, telles que définies par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à la fonction publique.

2. Majoration possible de la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial

En principe, le salaire perçu par les apprentis embauchés dans ce secteur est égal au salaire minimum des apprentis du secteur privé, tel que défini par le Code du travail.
Cependant, ces pourcentages de rémunération peuvent être majorés dans les cas suivants :

  • majoration de 10 points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau IV
  • majoration de 20 points s'il prépare un diplôme ou titre de niveau III
  • majoration éventuelle de 20 points pour les apprentis préparant un diplôme ou titre de niveau II ou I

A signaler : les décrets n° 93-162 du 2 février 1993 et n° 98-888 du 5 octobre 1998 sont abrogés

Décret n° 2017-199 du 16.2.17 (JO du 18.2.17)