Contribution des établissements publics des métiers du sport au service régional de formation (SPRF)

Par - Le 17 juin 2015.

Les établissements publics de formation relevant du Code du sport ont notamment pour mission d'organiser des formations professionnelles initiales dans le cadre de l'apprentissage ou continues dans les domaines des activités physiques ou sportives et de l'animation. Ils participent ainsi du service public de formation.

Le projet de loi relatif à la nouvelle organisation territoriale de la République réforme la répartition des missions et des compétences entre l'Etat et les Régions concernant les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS) et par ailleurs, le ministère avec les acteurs de la formation professionnelle du sport et de l'animation, s'est engagé dans une réforme des certifications professionnelles et des formations.

Dans ce contexte, le rôle des établissements publics de formation du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire, et notamment des CREPS, dans l'offre de formation aux métiers du sport et de l'animation est précisé.

L'activité de formation de ces établissements est organisée autour d'une double mission, régionale et nationale :

  • leur offre de formations professionnelles qualifiantes dans les métiers de l'animation et du sport sont à intégrer dans l'offre du SPRFP
  • ils ont vocation à développer ou accueillir une offre de formation en réponse aux besoins des réseaux d'acteurs locaux et régionaux (formation continue, formations fédérales, formation des bénévoles, CQP, titres à finalité professionnelle, pré-qualification, ...)
  • ils accompagnent les politiques publiques nationales : formations relatives aux activités s'exerçant en environnement spécifique, formations initiales et continues des personnels du ministère chargé de la Jeunesse et des Sports, formation venant en appui des besoins des fédérations ou des associations de jeunesse et d'éducation populaire,ingénierie de formation du champ «Jeunesse et Sport», actions d'insertion sociale et professionnelle, formations développées pour soutenir des priorités ministérielles,...

Le cadre juridique de leur intervention s'inscrit dans un cadre législatif et réglementaire caractérisé notamment par le respect des règles de la concurrence

  • En terme de concurrence, la formation bien que définie comme une activité d'intérêt général pouvant s'exercer dans le cadre d'une mission de service public n'en demeure pas moins une activité économique s'exerçant sur un marché concurrentiel, ce qui impose le respect des règles d'égalité et de transparence, propre au droit de la concurrence. Ainsi, l'organisme de formation pratiquant des tarifs différenciés suivant les publics accueillis doit être en mesure de justifier la différence de prix de revient de l'action de formation.
    L'établissement doit veiller à présenter une offre qui prenne en compte l'ensemble des coûts directs et indirects de la prestation et ne se serve pas de l'avantage qui découlerait pour lui des ressources et moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public.
  • En terme de publicité, dès lors qu'un organisme de formation réalise de la publicité et qu'il fait mention de la déclaration d'activité, la seule formulation autorisée est la suivante : « déclaration d'activité enregistrée sous le numéro... auprès du Préfet de la région .... Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat » (l'article L6352-12 du Code du travail). Il convient ici de différencier ce numéro délivré par les Direccte, de celui délivré par les DRJSCS lors de l'habilitation.
  • En terme de bilan pédagogique et financier, l'organisme de formation est tenu de produire chaque année à l'administration (Direccte) un bilan pédagogique et financier retraçant l'activité de formation du dernier exercice clos.

La complémentarité entre les DRJSCS et les établissements pour le développement des politiques publiques de formation est renforcée.

L'animation du réseau national des établissements dans les métiers du sport et de l'animation est également renforcée.

Circulaire n° DS/C2/2015/158 du 5 mai 2015