Défenseur syndical : liste et conditions d'exercice

Un décret publié au JO le 20 juillet 2016 apporte des précisions concernant les listes sur lesquelles doivent être inscrits les défenseurs syndicaux et sur leurs conditions d'exercice.

Par - Le 20 juillet 2016.

Conditions selon lesquelles sont établies et rendues publiques les listes de défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale

Établissement de la liste

La liste sur laquelle le défenseur syndical doit être inscrit est :

  • établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
  • sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche.

Ces organisations désignent des défenseurs syndicaux au niveau régional en fonction de :

  • leur expérience des relations professionnelles,
  • et leurs connaissances du droit social.

Art. L1453-4 du Code du travail
Art. D1453-2-1 du Code du travail

Publication de l'arrêté

La liste des défenseurs syndicaux est :

  • arrêtée dans chaque région par le préfet de région,
  • publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Elle comporte notamment :

  • nom, prénom et profession du défenseur,
  • nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui le propose et, au choix de cette organisation, les coordonnées de l'organisation ou celles des intéressés.

Elle est tenue à la disposition du public :

  • à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
  • dans chaque conseil de prud'hommes,
  • et dans les cours d'appel de la région.

Art. D1453-2-3 du Code du travail

Portée de l'inscription sur la liste

Principe : l'inscription sur la liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d'appel de la région.
Exception : lorsqu'il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d'appel qui a son siège dans une autre région.

Art. D1453-2-4 du Code du travail

Révision, ajout et retrait de la liste

La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les 4 ans.

Elle peut être modifiée à tout moment si nécessaire, par ajout ou retrait.

Le retrait d'une personne de la liste des défenseurs syndicaux est opéré à la demande des organisations ayant proposé son inscription ou à l'initiative de l'autorité administrative.

Sauf à justifier d'un motif légitime, l'absence d'exercice de la mission pendant une durée d'un an entraîne le retrait d'office de la liste des défenseurs syndicaux.

Art. D1453-2-5 du Code du travail

Radiation de la liste

Le défenseur syndical peut être radié de la liste par le préfet de région, s'il ne respecte pas :

  • le secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
  • l'obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation.

Art. L1453-8 du Code du travail

Il est radié d'office par le préfet de région en cas de défaut d'exercice de sa fonction à titre gratuit.

Art. D1453-2-6 du Code du travail

Information sur l'acquisition et le retrait de la qualité de défenseur syndical

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical.

Art. D1453-2-7 du Code du travail

Conditions d'exercice de la mission de défenseur syndical, notamment les modalités d'information de l'employeur en cas d'absence du salarié liée à une formation

Il est rappelé que les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit et qu'ils sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle.

Art. D1453-2-1 du Code du travail

Les conditions générales d'exercice des fonctions de défenseur syndical sont précisées par l'organisation qui propose l'inscription et portées à la connaissance de l'autorité administrative.

Art. D1453-2-2 du Code du travail

Absence pour formation

Obligation d'information de l'employeur

Le défenseur syndical informe son employeur de son absence pour la formation (voir notre actualité du 13 juillet 2016 ) par tout moyen conférant date certaine :

  1. au moins 30 jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à 3 journées de travail consécutives ;
  2. au moins 15 jours à l'avance dans les autres cas.

La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.

Art. D1453-2-8 du Code du travail

Attestation de participation à la formation

L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage.

Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Art. D1453-2-9 du Code du travail

Décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 relatif aux modalités d'établissement de listes, à l'exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale (JO du 20.7.16)