Dépenses de formation : exclusion des dépenses concernant les cadeaux à la clientèle, les dépenses de réception et les dépenses liées à des voyages

Par - Le 22 mars 2017.

Une société ayant pour activité la réalisation et la prestation de formation professionnelle continue en informatique et télécommunication, a fait l'objet d'un contrôle sur ses dépenses qui a donné lieu à une décision du préfet d'Île-de-France, préfet de Paris, confirmée à la suite du recours administratif de la société, l'obligeant à verser au Trésor public certaines sommes pour avoir engagé des dépenses dont le lien avec l'activité de formation professionnelle continue n'était pas établi.

Les dépenses concernées étaient liées à des cadeaux destinés à la clientèle (cadeaux tels que chocolats, cigares et parfums) et des week-ends au centre de loisirs Center Parcs ou au Maroc.

Interprétation des dispositions de la circulaire du 15 novembre 2011 relative aux textes modifiant les droits et obligations des dispensateurs de formation et adaptant le contrôle

La société faisait notamment valoir que les dépenses en cause étaient justifiées et ne pouvaient être écartées eu égard à leur nature, en se prévalant de l'article 2.4 de la fiche n° IV de la circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011 relative aux textes modifiant les droits et obligations des dispensateurs de formation et adaptant le contrôle, qui précise que "pour les prestataires de formation : il s'agira de procéder au contrôle de dépenses identifiées comme les dépenses de publicités, publications et relations publiques, les dépenses diverses de documentation et les frais de colloques, séminaires et conférences, les rémunérations de formateurs, frais de déplacements, dépenses de missions et réceptions, les dépenses de personnel extérieur à l'entreprise ou de rémunération d'intermédiaires et autres honoraires, les dépenses d'achat d'études et prestations de services, etc. ".

La CAA de Paris dans sa décision en date du 27 février 2017 ne retient pas cet argument.

Les juges administratifs rappellent en effet que "non seulement cette circulaire n'a aucun caractère réglementaire, mais, au surplus, les dispositions précitées ne visent que les modalités du contrôle partiel qui peut être exercé sur un certain type de dépenses, et ne sauraient justifier, de manière générale, les dépenses citées qui auraient été exposées".

Il s'ensuit que le préfet d'Île-de-France, préfet de Paris, a pu rejeter par la décision litigieuse, sans commettre d'erreur de droit, les dépenses de cadeaux destinés à la clientèle, les dépenses de réception et les dépenses concernant des voyages, non en raison de leur nature même, mais au motif qu'elles n'étaient pas justifiées et que le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses aux activités de formation professionnelle n'étaient pas établis.

Lien des dépenses contestées avec la formation professionnelle

1° S'agissant des dépenses liées à des séjours à un centre de loisirs Center Parc, l'administration avait notamment relevé que la société n'apportait aucun élément établissant que ces week-ends dans un centre de loisirs pouvaient avoir comme finalité la formation professionnelle de stagiaires, et notamment :

  • les noms de ces stagiaires,
  • leur origine,
  • l'organisme finançant la formation
  • et la description précise de la formation qui y aurait été dispensée.

2° Les juges rappellent qu'" une activité accessoire, exercée par un organisme prestataire d'activités de formation professionnelle continue, de placement de stagiaires, une fois ceux-ci formés, dans des sociétés, et les dépenses y afférentes, peuvent être regardées, lorsqu'elles sont justifiées, comme utiles, complémentaires de la formation dispensée et concourant à la finalité de celle-ci, et pouvant ainsi être prises en compte au titre des dispositions précitées".

Sur la base de ce principe, les dépenses de réception (restaurants et hôtels) pouvaient, dans certaines limites, être rattachées à la formation professionnelle (échange de courriers électroniques entre le responsable d'une agence de travail temporaire cherchant à recruter des stagiaires formés par la société).

Pour aller plus loin voir la Fiche 6-15 - Contrôle et sanction de l'administration (accès abonné)

CAA de PARIS, n° 15PA03064, inédit au recueil Lebon, 8ème chambre, 27 février 2017