Discrimination : prise en compte de l'absence de formation

Par - Le 30 mai 2017.

En matière de preuve afférente à une discrimination, c'est au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. (article L1134-1 du Code du travail).

C'est ce principe que rappelle la Cour de cassation dans sa décision du 17 mai 2017.

Elle approuve les juges du fond qui appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé que la salariée se prévalait de trois constatations convergentes dont l'employeur n'apportait pas la preuve qu'elles trouvaient leur cause dans des éléments objectifs :

  • retrait progressif de la plupart de ses fonctions,
  • absence d'évolution de carrière
  • et absence de formation.

Une précision intéressante : pour les juges du fond ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de formation, l'employeur faisant état d'un bilan de compétence.

Dans cette affaire, la salariée estimait avoir subi depuis 2007 une différence de traitement par rapport à ses collègues qui trouvait sa seule explication dans la prise en considération par l'employeur de son engagement syndical, manifesté à travers ses fonctions de délégué du personnel, de représentant syndical et, en dernier lieu, de conseiller prud'homal. Elle avait saisi le juge pour discrimination syndicale ; l'employeur avait été condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

Sur le même thème, voir notre actualité du 2 mai 2016 (accès libre)

Cour de cassation, chambre sociale, 17 mai 2017, n° de pourvoi: 15-17325 15-17443, non publié au bulletin