Déficit de formation professionnelle et discrimination syndicale

Dans une décision en date du 23 mars 2016, la Cour de cassation rappelle que le déficit de formation est un des indices permettant de retenir l'existence d'une discrimination syndicale (Cour de cassation, civile, Chambre sociale n° 14-25.574, Inédit).

Par - Le 02 mai 2016.

Dans une décision en date du 23 mars 2016, la Cour de cassation rappelle que le déficit de formation est un des indices permettant de retenir l'existence d'une discrimination syndicale (Cour de cassation, civile, Chambre sociale n° 14-25.574, Inédit).

Dans cette affaire, M. X..., ingénieur informatique, ayant exercé depuis 1999 divers mandats de représentation du personnel et conseiller prud'hommes a saisi en 2010 la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment une indemnisation au titre de la discrimination syndicale qu'il estime avoir subi du fait de l'exercice de ses mandats.

Il est débouté de sa demande par les juges du fond. Ces derniers retiennent, à l'appui de leur décision, que s'il est admis que M. X n'a bénéficié au cours de la période 2011-2013 d'aucune formation, l'employeur fait " justement observer que la non-présence du salarié et la méconnaissance de son emploi du temps, ses fonctions électives occupant 100 % de son temps de travail et ses plannings étant communiqués trimestriellement a posteriori ne permettent pas de l'inscrire utilement dans un planning de formation". Les les juges relèvent que le salarié a fait l'objet d'une évaluation le 23 mai 2014, "ce qui constitue son unique moment de travail depuis le début de l'année". Cette évaluation mentionne que "compte tenu des évolutions organisationnelles et technologiques du service informatique et de l'absence de formation du salarié qui a un impact sur son employabilité, ce dernier serait ouvert à une étude sur sa mobilité interne à l'établissement sur un autre poste". Les juges en concluent que l'absence de formation est explicitée par l'ensemble de ces éléments et que ce déficit de formation "tient au mode de travail particulier de M. X... qui l'éloigne de son service et de l'actualisation des connaissances par la pratique plus que par des formations".

Leur décision est censurée par la Haute Cour.

C'est au visa des articles L1132-1, L1134-1 et L2145-5 du Code du travail concernant la discrimination que les juges de la Cour de cassation se prononcent.

En statuant comme elle l'a fait "alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un lien entre l'absence de formation et les mandats de l'intéressé, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés."

Pour aller plus loin sur cette question voir notre actualité du 9 février 2016