Formateur : nature du temps pendant lequel le salarié peut être appelé pour animer des formations

Comment qualifier le temps prévu contractuellement pendant lequel un formateur est susceptible d'intervenir pour dispenser un cours ou une formation ? C'est la question qui était posée à la Cour de cassation dans sa décision du 5 juillet 2017.

Par - Le 10 août 2017.

L'affaire ayant donné lieu à la décision du 5 juillet 2017 mettait en scène un formateur ayant demandé des rappels de salaire en se basant sur une base contractuelle de temps travail de 286 heures par mois.

Les juges du fond l'avaient suivi dans sa demande en décidant que ces 286 heures, qui correspondait non pas aux heures de cours et de formation mais à des "amplitudes" définit contractuellement - 12 heures/jour en semaine et 6 heures le samedi - étaient bel et bien du temps de travail effectif.

A l'appui de leur décision ils retenaient que le contrat de travail ne prévoyait pas pour le formateur la possibilité de refuser des cours dans cette plage horaire. Le salarié devait donc nécessairement accepter les formations et cours que son employeur lui demandait d'aller assurer sur différents lieux en fonction de la localisation des clients quel que soit l'horaire au sein de l'amplitude contractuelle de sorte que l'intéressé devait se tenir à disposition de son employeur à l'intérieur de la plage horaire fixée par l'amplitude contractuelle sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Mais pour les juges de la Haute cour, ces motifs ne permettent pas de caractériser l'existence d'un temps de travail effectif.

C'est en effet au visa de l'article L.3121-1 du code du travail que la Cour de cassation censure les juges du fond. Ce texte prévoit que constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Or, les éléments retenus par les juges du fond ne mettaient pas en lumière que le formateur devait se tenir à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles durant l'intégralité des périodes de temps pendant lesquelles il était susceptible d'intervenir pour dispenser un cours ou une formation.

Le simple fait que le formateur n'ait pas la possibilité de refuser les cours et/ou formation pendant ces "amplitudes" ne suffit pas à démontrer qu'il se tenait à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles sur la totalité du temps fixé par le contrat.

La Cour de cassation considère que les motifs invoqués par les juges du fond sont "impropres" à caractériser l'existence d'un temps de travail effectif. En effet, leur motivation se rapproche davantage de celle que l'on peut trouver dans le contentieux de la requalification d'un temps partiel en temps plein.

Cour de cassation, chambre sociale, 5 juillet 2017, n° de pourvoi: 16-11688, non publié au bulletin