Contrat à temps partiel démontré par l'employeur d'un formateur

L'existence d'un planning d'intervention annexé au contrat de travail mentionnant pour chaque date d'intervention du formateur, l'horaire et le nombre d'heures suffit à démontrer que le salarié est occupé à temps partiel. Ainsi se prononce la Cour de cassation dans un arrêt en date du 22 septembre 2016.

Par - Le 05 octobre 2016.

Un salarié, engagé en qualité de formateur, peut-il obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, et par suite de sa demande en paiement d'un rappel de salaire outre les congés payés afférents, en cas d'absence de mention sur son contrat des horaires de travail ?

La Cour de cassation répond par la négative car, en l'espèce, "les interventions de la salariée étaient prévues sur des journées précises avec des horaires précis".

Les contrats dit de "vacation", prévoient en effet souvent la date de l'intervention et les horaires de déroulement de l'action, ou renvoient à une annexe contractuelle le soin de le faire.

La salariée faisait par ailleurs valoir, à l'appui de sa demande de requalification, que son contrat, outre les journées de formation, prévoyait sa participation à des réunions pédagogiques "dont la périodicité et la durée n'étaient pas prévues", ce qui d'après elle aurait dû conduire les juges du fond à constater qu'elle n'était pas dans la possibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et se tenait donc en permanence à la disposition de l'employeur.

La Cour de cassation rejette aussi cet argument, la seule mention de l'annexe du contrat selon laquelle "la formatrice s'engage à participer aux réunions pédagogiques" n'avait pas pour conséquence que l'intéressée avait à se tenir constamment à la disposition de l'association.

Pour rappel, le Code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine (article L3121-44 du Code du travail), la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (article L3123-6 du Code du travail).

Pour échapper à la requalification à temps plein, l'employeur doit :

  • prouver la durée exacte du travail hebdomadaire ou mensuelle convenue. L'annexe contractuelle fixant les jours d'intervention et les horaires de ces dernières répond pour la Cour de cassation à cette exigence (voir dans le même sens Cass. soc. du 21 septembre 2016, 15-11.033, Inédit) ;
  • être en mesure d'établir que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. En l'espèce, les juges de la Cour de cassation approuvent les juges du fond d'avoir décidé que "outre le temps de face à face pédagogique, était prévu (au contrat de travail) un temps de préparation, dans lequel pouvait raisonnablement être intégré le temps de participation aux réunions pédagogiques".

Cass. soc. du 22 septembre 2016, 15-16.169, Inédit