Formateur indépendant : attention aux conditions d'emploi !

Des formateurs indépendants dont il est prouvé qu'ils fournissent leurs prestations à un organisme de formation dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à son égard sont salariés et doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations dues par l'organisme de formation.

Par - Le 24 août 2021.

En effet, ces personnes physiques ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre (article L. 8221-6, I, du Code du travail) et c'est à l'organisme du recouvrement qu'il appartient, pour procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique entre le donneur d'ordre et cette personne (articles 1353 du Code civil, L. 242-1, L. 311-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale).

Dans l'affaire ayant conduit à la décision du 24 juin 2021, le redressement opéré au titre des formateurs enseignants avait été annulé par les juges du fond. Les juges s'étaient fondés sur la production par l'organisme de formation des factures payées aux formateurs inscrits en qualité d'auto-entrepreneurs et affiliés à la caisse ou au régime des travailleurs indépendants, pour la période concernée par le redressement, et à jour de leurs cotisations. Le principe de la présomption de non-salariat était ainsi pour eux établi et c'était donc à l'Urssaf de démontrer que ces personnes avaient fourni leurs prestations dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de l'organisme de formation, ce qu'elle n'avait pas fait.

Les juges de la Cour de cassation censurent ce raisonnement aux motifs que le procès-verbal établi au terme du contrôle opéré par l'Urssaf, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, établissaient que les formateurs utilisaient les locaux mis à leur disposition par l'organisme de formation et enseignaient à sa clientèle.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 20-13.944, Publié au bulletin