Les dispositions formations de la loi réformant le droit d'asile

Par - Le 24 août 2015.

La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a été publiée au Journal officiel du 30 juillet 2015.

Présenté en Conseil des Ministres le 23 juillet 2014 par M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, le projet de loi avait été adopté en première lecture avec modifications par l'Assemblée nationale le 16 décembre 2014 et en première lecture, avec modifications, par le Sénat le 26 mai 2015. Le gouvernement avait engagé la procédure accélérée le 30 septembre 2014.

Ce texte transpose notamment deux directives européennes récentes adoptées le 26 juin 2013 (dites "paquet asile") :

  • directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, directive dite « accueil » ;
  • directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, directive dite « procédures ».

Deux séries de dispositions intéressent le champ de la formation professionnelle :

  • L'obligation de formation des personnels chargés de l'évaluation de la vulnérabilité du demandeur d'asile,
  • L'accès à l'emploi du demandeur d'asile et à une formation en cas de retard dans l'étude de leur dossier.

L'obligation de formation des personnels chargés de l'évaluation de la vulnérabilité du demandeur d'asile

Dans le cadre de l'obligation incombant à la France de transposer dans sa législation interne les instruments de seconde génération du régime d'asile européen commun (RAEC), la loi du 29 juillet 2015 organise la prise en compte de la « vulnérabilité » du demandeur d'asile.

L'apport majeur de la réforme de l'asile quant à la prise en compte de la vulnérabilité tient à la mise en place d'une procédure d'évaluation des besoins particuliers que cet état occasionne, conformément aux exigences fixées à l'article 22 de la directive « accueil ».

Le nouvel article L744-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confie l'évaluation de la vulnérabilité du demandeur aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) «ayant reçu une formation spécifique à cette fin».

Mme Mazetier, rapporteure pour la commission des lois, affirme à l'appui de cette obligation de formation que « l'examen de la vulnérabilité est un exercice complexe, qui nécessite une formation spécifique et des compétences pluridisciplinaires » (amendement n°CL391).

Les directives européennes du « paquet asile » accordent une attention particulière à la formation des acteurs du droit d'asile.

Ainsi, la directive « accueil » prévoit que « le personnel chargé des victimes de torture, de viol et d'autres violences graves a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins » (article 25) et que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations (qui mettent en œuvre le droit d'asile) bénéficient de la formation de base utile eu égard aux besoins des demandeurs des deux sexes » (article 29).

Concernant la conduite de l'entretien personnel avec le demandeur, cette même directive précise que « les personnes menant les entretiens personnels des demandeurs en vertu de la présente décision ont également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs de participer à un entretien, par exemple des éléments selon lesquels le demandeur peut avoir été soumis à la torture dans le passé » (article 14). À cet effet, les États membres veillent à ce que « la personne chargée de mener l'entretien soit compétente pour tenir compote de la situation personnelle et générale dans lequel s'inscrit la demande, notamment l'origine culturelle, le genre ou l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou la vulnérabilité du demandeur » (article 15, a).

La directive « procédures » quant à elle dispose que « les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés » (article 4 sur les autorités responsables en matière d'asile), mais aussi « à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination (…) soit dûment formé » et que « le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations » (même article).

Cette exigence forte de formation trouve avec la loi du 29 juillet 2015, une traduction en droit interne.

Il est à noter qu'il existe une formation européenne sur les entretiens avec les personnes vulnérables et la politique de l'asile. En effet, la directive « procédures » précise que « les États membres prennent également en considération une formation pertinente établie et développée par le Bureau européen d'appui en matière d'asile » (article 4 précité). Celui-ci a reçu mandat de formation à destination des membres de l'ensemble des administrations et juridictions nationales, ainsi qu'auprès des services nationaux compétents en matière d'asile dans les Etats membres.

Bien entendu, les acteurs du droit d'asile, n'ont pas attendu le législateur pour mettre en place de telles formations. Ainsi, les réformes mises en œuvre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), dans le cadre du plan d'action pour 2013-2016, s'accompagnent déjà d'une politique de formation rénovée axée sur la professionnalisation et les attentes des agents et des services.

Dernier point, le rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (n° 2182) rendu par le députée Mme Maud Olivier faisait une recommandation « n° 6 : Développer les actions de formation sur l'égalité femmes-hommes et les problématiques de genre pour l'ensemble des acteurs concernés » (outre l'Ofpra, l'OFII, préfectures, plateformes d'accueil, etc.).

L'accès à l'emploi du demandeur d'asile au marché du travail et à une formation en cas de retard dans l'étude de son dossier

La directive « accueil » établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale est une refonte de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres. Elle entend garantir un niveau de vie digne aux demandeurs d'asile et promouvoir une plus grande harmonisation des dispositions nationales relatives aux conditions d'accueil, en prévoyant notamment :

  • l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter du dépôt de la demande d'asile (article 15) ;
  • et son corolaire, l'accès des demandeurs à la formation professionnelle. Les États membres peuvent décider de limiter l'accès à la formation professionnelle aux seuls demandeurs ayant accès au marché du travail. L'accès à la formation professionnelle liée à un contrat d'emploi est quant à lui subordonné à la possibilité, pour le demandeur, d'accéder au marché du travail (article 16).

L'accès au marché du travail

Ce dispositif existe déjà dans la règlementation française. En effet, l'article R742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans son troisième alinéa, prévoit cet accès au marché du travail mais à la condition qu'il n'ait pas été statué dans un délai de 12 mois suivant le dépôt de la demande d'asile. La loi du 29 juillet met donc le droit français en conformité avec la directive « accueil » en passant ce délai à 9 mois à compter de la date d'introduction de la demande d'asile lorsqu'aucune décision en première instance n'a encore été rendue et que le retard ne peut être imputé au demandeur.

A signaler : ce doit d'accès au marché du travail ne figure plus dans la partie règlementaire mais dans la partie législative du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une section 5 « Accès au marché du travail » complète le tout nouveau chapitre IV « « Conditions d'accueil des demandeurs d'asile » du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'élévation de ce dispositif du rang réglementaire au niveau législatif est justifiée par "l'importance, pour les intéressés, de l'accès au marché du travail, qui constitue une liberté fondamentale" (Mme Mazetier, rapporteure, sous amendement CL401).

L'accès à la formation professionnelle

La directive « accueil » prévoit que les États membres peuvent autoriser l'accès des demandeurs à la formation professionnelle, que ceux-ci aient ou non accès au marché du travail. L'accès à la formation professionnelle liée à un contrat d'emploi est subordonné à la possibilité, pour le demandeur, d'accéder au marché du travail (article 16).

La loi du 29 juillet 2015 pose le principe que le demandeur d'asile bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L6313-1 du Code du travail (article L744-11 nouveau du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Cet accès concerne les seuls demandeurs qui accèdent au marché du travail lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de neuf mois à compter de l'introduction de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail (article L744-11 nouveau du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile