Les règles applicables au contrat d'apprentissage

Les règles applicables au contrat d'apprentissage évoluent dès la publication de la loi, soit dès le 7 septembre 2018, dans l'attente de la parution des décrets d'application.
Au titre des modifications majeures, nous pouvons citer : le recrutement possible d'un apprenti jusqu'à l'âge de 29 ans révolus, l'augmentation de la rémunération de l'apprenti, des assouplissements quant à la durée du contrat d'apprentissage et sur les conditions de rupture anticipée du contrat d'apprentissage.

Par - Le 10 octobre 2018.

Le recrutement d'apprentis vise à présent les jeunes de 16 à 29 ans révolus (art. L6222-2 du Code du travail, art. 13, II, 2° de la loi n° 2018-771 du 5.9.18, JO du 6).

La durée du contrat d'apprentissage, sauf cas dérogatoires, varie entre six mois et trois ans. Elle correspond à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat.

La durée du cycle de formation, quant à elle, prend en compte le type de profession et le type de qualification préparés. La durée du contrat ou de la période d'apprentissage lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée peut être inférieure au cycle de formation pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti ou de compétences acquises lors de mobilité à l'étranger, d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle, d'un service civique, d'un volontariat militaire ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire. Cette durée écourtée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal. Cette dernière est annexée au contrat d'apprentissage (art. L6222-7 du Code du travail, art. 13, II, 3° de la loi n° 2018-771 du 5.9.18, JO du 6).

Les dates du début de l'exécution du contrat d'apprentissage, de la période de formation pratique chez l'employeur et de la période de formation en CFA sont portées sur le contrat d'apprentissage. Cela étant, la date de début de formation pratique chez l'employeur ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat. Il en est de même pour la date de début de la période de formation en CFA (art. L6222-12 du Code du travail, art. 13, II, 6° de la loi n° 2018-771 du 5.9.18, JO du 6).

A titre dérogatoire, lorsque l'apprenti n'a pas trouvé d'employeur où s'engager, il peut à sa demande débuter le cycle de formation en apprentissage dans la limite de trois mois. A charge également pour le CFA de l'assister dans la recherche d'un employeur. La personne en recherche d'employeur détient alors le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Il doit cependant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. Les coûts de formation correspondants peuvent faire l'objet d'une prise en charge par les opérateurs de compétences selon des modalités déterminées par décret (art. L6222-12-1 du Code du travail, art. 13, II, 7° de la loi n° 2018-771 du 5.9.18, JO du 6).

La durée du travail de l'apprenti est contenue dans une ampleur quotidienne de huit heures maximum par jour et de trente-cinq heures par semaine. Pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d'État à venir, l'amplitude journalière pourra être portée à dix heures maximum et quarante heures au maximum sur la semaine. Dans ce cas des heures de repos compensateur seront octroyées en cas de dépassement. Pour d'autres activités, des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin chargé du suivi médical de l'élève (art. L3162-1 et L6222-25 du Code du travail, art. 13, III, 1er et 2° de la loi n° 2018-771 du 5.9.18, JO du 6).

La rémunération sera augmentée, de 30 € nets pour les moins de 21 ans et portée au Smic pour les apprentis de 26 ans et plus, d'après les annonces du Gouvernement (art. L6222-27 du Code du travail, art. 13, VIII de la loi n° 2018-771 du 5.9.2018, JO du 6).

Une aide unique aux employeurs d'apprentis est versée uniquement dans les entreprises de moins de 250 salariés et pour les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat. Cette aide est versée par l'État. Elle devrait s'élever à 6 000 euros pour deux ans d'après les annonces du Gouvernement (art. L6243-1 du Code du travail, art. 27 de la loi n° 2018-771 du 5.9.2018, JO du 6).

La rupture du contrat d'apprentissage est facilitée. Ainsi, passé le délai de quarante-cinq jours en entreprise où il est possible de rompre, la rupture peut désormais être actée par accord signé des deux parties. Les différents cas de rupture - force majeure, faute grave, inaptitude, décès de l'employeur maître d'apprentissage dans une entreprise unipersonnelle – prennent la forme d'un licenciement sans le besoin de recourir au conseil des prud'hommes comme auparavant. Passé le délai de quarante-cinq jours, l'apprenti peut prendre l'initiative de la rupture, après le respect d'un préavis dans des conditions déterminées par décret.

Au préalable, l'apprenti doit avoir sollicité le médiateur intervenant dans un délai maximum de quinze jours consécutifs à la demande de l'apprenti. En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Ce dernier ne reçoit pas alors d'indemnité de précarité (art. L6222-18 du Code du travail, art. 16 de la loi n° 2018-771 du 5.9.2018, JO du 6). Dans ces cas de rupture du contrat de travail, le centre de formation prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et l'aide à retrouver un employeur pour achever son cycle de formation (art. L6222-18-2 du Code du travail, art. 16 de la loi n° 2018-771 du 5.9.2018, JO du 6).

En cas d'exclusion définitive de l'apprenti prononcée par le CFA, l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement constituant une cause réelle et sérieuse pour motif personnel. L'apprenti ou l'employeur peuvent saisir le médiateur.

L'apprenti a la possibilité de trouver un nouveau CFA dans un délai de deux mois. A défaut, son maintien dans l'entreprise est subordonné soit à la conclusion d'un contrat dans les conditions de droit commun, soit d'un avenant mettant fin à la période d'apprentissage lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée. (art. L6222-18-1 du Code du travail, art. 16 de la loi n° 2018-771 du 5.9.2018, JO du 6).

La mobilité internationale est encouragée. Le contrat peut se dérouler jusqu'à un an maximum à l'étranger, à condition d'une exécution minimale de six mois en France. Les frais générés par la mobilité hors du territoire national peuvent être financés par les opérateurs de compétences. L'entreprise ou le CFA d'accueil à l'étranger sont seuls responsables des conditions d'exécution du travail déterminées par les dispositions légales et conventionnelles. Une protection sociale est assurée nécessitant une adhésion à l'assurance volontaire sous réserve de conventions internationales de Sécurité sociale (art. L6222-42 du Code du travail, art. 13, V de la loi n° 2018-771 du 5.9.2018, JO du 6).

La procédure d'enregistrement du contrat d'apprentissage auprès des organismes consulaires est maintenue jusqu'au 31 décembre 2019 (art. 11, III de la loi n° 2018-771 du 5.9.2018, JO du 6).