Loi du pays sur la formation tout au long de la vie et modifiant le Code du travail de Nouvelle-Calédonie

Le Congrès est l'organe législatif de la collectivité néo-calédonienne, disposant de la compétence générale pour tous les domaines attribués à la Nouvelle-Calédonie. Il vote donc à la majorité absolue le budget de la collectivité préparé par le Gouvernement ainsi que les lois du pays qui lui sont présentées par le Gouvernement ou qui sont proposées par un ou plusieurs élus du Congrès. C'est également lui qui vote, à la majorité des 3/5, les transferts de compétences de l'État vers le territoire.

Une loi du Pays relative à la formation tout au long de la vie en date du 21 mars 2017 modifie le livre V du Code du travail. En 6 chapitres, tout le système de formation tout au long de la vie y est exposé.

Par - Le 31 mars 2017.

Chapitre I : les grands principes de la formation tout au long de la vie

 la formation est un droit de chaque individu et une obligation collective ;

 la formation professionnelle réunit la formation initiale et la formation continue ;

 toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider son expérience professionnelle ;

 l'objet de la formation professionnelle continue est le développement ou le maintien des compétences professionnelles.

La formation fait l'objet d'une politique concertée et coordonnée notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants.

  • L'article Lp. 541-3 définit les prestations qui entrent dans le champ d'application (la tpologie des actions) ;
  • l'article Lp. 541-4 énonce les critères d'une action de formation (objectifs, programme, séquences pédagogiques, moyens pédagogiques et d'encadrement mis en oeuvre et appréciation des résultats).

La section 3 définit le droit individuel à la validation des acquis de l'expérience avec référence au Répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle Calédonie.

Chapitre II - Dispositions relatives aux congés pour formation professionnelle continue

A ce titre, les congés suivants sont définis à l'initiative du salarié :

  • le congé individuel pour formation ;
  • le congé pour validation des acquis de l'expérience ;
  • le congé pour enseignement (pour dispenser des enseignements) ;
  • le congé pour bilan de compétences.

Chapitre III - Relatif au financement de la formation professionnelle

L'obligation de participation des employeurs s'impose en choisissant un des deux modes suivants :

  • contribuer a minima selon un pourcentage de la masse salariale fixé par délibération du congrès au fonds d'assurance formation ;
  • financer des prestations de formation au bénéfice de leurs salariés dans le cadre du plan de formation de l'employeur.

L'employeur consacre chaque année au financement de la formation professionnelle continue un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours dans la limite de 1,5 % de sa masse salariale.

Du fait de cette obligation fiscale, l'employeur justifie s'être acquitté de son versement auprès de l'administration par une déclaration annuelle dont les modalités sont définies par délibération du congrès.

Le versement s'effectue auprès d'un fonds d'assurance formation paritaire au niveau interprofessionnel des employeurs et salariés constitué sous forme d'une association 1901.

Chargé d'une mission d'intérêt général de développement de la formation professionnelle, le fonds est agréé par arrêté du gouvernement de Nouvelle Calédonie.

La suite du chapitre est consacré :

  • à la prise en charge des dispositifs de formation ;
  • au fonctionnement financier du fonds ;
  • au contrôle du commissaire aux comptes ;
  • au contrôle de la Nouvelle Calédonie par les agents chargés du contrôle des recettes et dépenses des fonds d'assurance formation.

Enfin, les sanctions pénales auxquelles s'exposent tout responsable ou administrateur d'un organisme de gestion d'un fonds d'assurance formation sont énoncées à l'article Lp. 544-25 du Code du travail en Nouvelle Calédonie.

Chapitre IV - Dispositions relatives aux prestations de formation professionnelle continue

Au niveau contractuel, des obligations sont prescrites pour :

  • la convention de formation professionnelle continue (Art. Lp. 545-1) ;
  • la convention d'accompagnement ou de validation d'une démarche VAE (Art. Lp. 545-2) ;
  • la convention de réalisation d'un bilan de compétences (Art. (Lp. 545-3) ;
  • le contrat individuel de formation professionnelle continue (Art. Lp. 545-4).

En ce qui concerne les obligations des prestataires de formation, celles-ci sont les suivantes :

  • dépôt d'une déclaration d'activité dès la première convention ou contrat de formation professionnelle ;
  • obligations quant aux administrateurs et formateurs de l'organisme de formation ;
  • obligation d'établir un bilan pédagogique et financier à remettre à l'administration selon des formes définies par délibération du congrès ;
  • remise d'un protocole individuel de formation au stagiaire dès le 1er jour de la formation ;
  • établissement d'un règlement intérieur à destination des stagiaires ;
  • respect des obligations relatives aux pratiques commerciales dont la publicité notamment ;
  • obligations comptables.

Toutes ces obligations sont assorties de sanctions pénales et administratives développées de l'article Lp. 545-26 à l'article Lp. 545-45.

Chapitre V - Dispositions relatives au contrôle de la formation professionnelle continue

Le contrôle de la formation professionnelle est organisé au chapitre V.

Chapitre VI - Mesures diverses relatives à la formation professionnelle continue

Enfin, la négociation collective sur la formation professionnelle ainsi que la consultation des IRP sur la formation professionnelle figurent à l'article 7 de la loi du pays.

A noter : L'article Lp. 545-15 relatifs aux qualités exigées des formateurs entrent en vigueur 3 ans à compter de la promulgation de la loi. Enfin, les peines d'emprisonnement prévues à l'article Lp. 544-25 et Lp. 545-31 entrent en vigueur le jour de la promulgation de loi procédant à leur homologation.

Afin de contextualiser la loi du pays du 21 mars 2017, la chronique n° 120 de Jean-Marie Luttringer constitue une référence. Cette chronique permet de comprendre également comment au nom du principe de solidarité l'objectif "d'égalité réelle des outre-mer" en Nouvelle Calédonie peut se construire depuis la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

Une loi du Pays relative à la formation tout au long de la vie en date du 21 mars 2017