Loi Travail : l'accompagnement vers et dans l'emploi

Par - Le 16 août 2016.

Accompagnement dans l'emploi dans le cadre du compte personnel d'activité (CPA)

La loi instaure le droit, pour le titulaire du CPA, à un accompagnement global et personnalisé destiné à l'aider à exercer ses droits pour la mise en œuvre de son projet professionnel.

Cet accompagnement est fourni notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.

Article L5151-1 du code du travail nouveau
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 39, I

Le titulaire du CPA dispose aussi d'une plateforme de services en ligne qui lui :

  • fournit une information sur ses droits sociaux et la possibilité de les simuler ;
  • donne accès à un service de consultation de ses bulletins de paie, lorsqu'ils ont été transmis par l'employeur sous forme électronique ;
  • donne accès à des services utiles à la sécurisation des parcours professionnels et à la mobilité géographique et professionnelle.

Article L.5151-6-1 du Code du travail nouveau
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 39, I

Accompagnement vers l'emploi en faveur de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle

L'accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi a pour objet de faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes qui, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, ont besoin d'un accompagnement social.
Article L5131-1 du Code du travail

En application de ce texte, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (JO du 9 août 2016) prévoit des dispositions concernant deux publics spécifiques :

  • les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle ;
  • les personnes ayant la reconnaissance de travailleurs handicapés.

1 ° Accompagnement vers l'emploi et l'autonomie pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle

Forme de l'accompagnement, le parcours contractualisé :l'accompagnement peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie conclu avec l'Etat, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic.

Mise en œuvre du parcours contractualisé : ce parcours est mis en œuvre par les missions locales. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Article L5131-4 du Code du travail modifié
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 46, V

La « garantie jeunes », modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie : la garantie jeunes comprend notamment un accompagnement intensif du jeune.

Les Missions locales sont chargées de la mise en œuvre de la garantie jeunes. Par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Art. L. 5131-6 du Code du travail nouveau
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 46, V

Les dispositions relatives à l'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie sont applicables à compter du 1er janvier 2017. Les contrats d'insertion dans la vie sociale conclus antérieurement continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu'à leur terme.

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 46, IV, in fine

2° Dispositif de l'emploi accompagné pour les travailleurs handicapés

Les travailleurs handicapés peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant :

  • un accompagnement médico-social,
  • et un soutien à l'insertion professionnelle.

Les dispositions relatives à l'emploi accompagné entrent en application le 10 août 2016.

Bénéficiaires : Le dispositif propose un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur.

Finalité du dispositif d'emploi accompagné : permettre aux travailleurs handicapés d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail.

Mobilisation du dispositif d'emploi accompagné :
Le dispositif d'accompagnement peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l'employeur. Il est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants.

Mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné :
Une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d'un cahier des charges prévu par décret met en œuvre le dispositif.

Ce décret précise également les modalités :

  • les modalités de mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné,
  • les modalités de contractualisation entre le salarié, l'employeur et la personne morale gestionnaire du dispositif,
  • les financements pouvant être mobilisés,
  • les conditions dans lesquelles la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné ou, le cas échéant, la personne morale gestionnaire d'un établissement ou service conclut avec le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) une convention de financement. Le modèle de ces conventions est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'emploi.

Pour la mise en œuvre du dispositif, la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné conclut une convention de gestion :

  • D'une part, avec l'un des organismes suivants : Cap emploi Pole emploi et Mission locale
  • Et, d'autre part, lorsqu'il ne s'agit pas d'un ESAT, avec au moins une personne morale gestionnaire d'un de ces établissement ou service.
    Cette convention précise les engagements de chacune des parties.

Rôle de la CDAPH :
1° décider de la mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné en complément d'une décision d'orientation, le cas échéant sur proposition du Cap Emploi, de Pôle emploi et des Missions locales.
2° désigner après accord de l'intéressé ou de ses représentants légaux, un dispositif d'emploi accompagné.

Convention individuelle d'accompagnement : conclue entre la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, cette convention précise notamment les modalités d'accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l'employeur, notamment sur le lieu de travail.

Art. L. 5213-2-1 I à IV du Code du travail nouveau
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 52

Travailleurs handicapés accueillis en ESAT : les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s'insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d'aide par le travail et ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier de ce dispositif d'emploi accompagné.

Art. L. 243-1 du Code de l'action sociale et de la famille rétabli
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 52