Mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

Un décret détermine les conditions d'exercice du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d'une demande de l'agent, durée de l'autorisation, mentions que doit comporter l'acte d'autorisation.
Ce décret est pris en application de l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.

Par - Le 12 février 2016.

Définition du télétravail

Le décret rappelle tout d'abord ce qu'est le télétravail. Il désigne "toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication".
Le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation.
Les périodes d'astreintes ne constituent pas du télétravail.

Quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.
Ces seuils peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.

A la demande des agents dont l'état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail, il peut être dérogé pour six mois maximum aux conditions mentionnées ci-dessus. Cette dérogation est renouvelable une fois après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail.

Durée

La durée de l'autorisation est d'un an maximum. L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum.

Prise en charge des coûts

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation.
L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.

Modalités de mise en oeuvre

Un arrêté ministériel pour la fonction publique de l'Etat, une délibération de l'organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière, pris après avis du comité technique ou du comité consultatif national compétent, doit venir fixer :

  • Les activités éligibles au télétravail ;
  • La liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l'administration pour l'exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leurs équipements ;
  • Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données ;
  • Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;
  • Les modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité ;
  • Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
  • Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
  • Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail ;
  • La durée de l'autorisation si elle est inférieure à un an.

Dans les directions départementales interministérielles, les conditions de mise en œuvre du télétravail font l'objet d'un arrêté du Premier ministre, pris après avis du comité technique des directions départementales interministérielles.

Les modalités de mise en œuvre du télétravail sont précisées en tant que de besoin, dans chaque service ou établissement, après consultation du comité technique ou du comité consultatif national compétent.

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents et la commission des conditions de travail commune aux personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont informés des avis rendus par les comités techniques ou les comités consultatifs nationaux en application du présent article.

Le décret définit également le contenu de la demande et la procédure applicable, notamment en cas de refus, et précise que le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents.

Décret n° 2016-151 du 11.2.16 (JO du 12.2.16)