Obligation d'adaptation : pas de faute de l'employeur lorsque le salarié a peu d'ancienneté

Par - Le 14 décembre 2017.

La Cour d'appel de Versailles dans une décision du 21 novembre 2017 fait le point sur l'obligation de l'employeur en matière d'obligation d'assurer l'adaptation de ses employés à l'évolution de leurs emplois. L'employeur a, également, précise la Cour l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi sans que les salariés aient à émettre une demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat travail.

Les faits étaient les suivants : un salarié, licencié pour insuffisance professionnelle invoque l'article L6321-1 du Code du travail pour demander réparation d'un préjudice lié au défaut de formation. Il expose avoir sollicité à de multiples reprises le bénéfice de formations qui lui auraient été refusées par son employeur. De son côté, l'employeur fait valoir que le salarié avait très peu d'ancienneté au sein de la société et qu'il ne justifie donc d'aucun préjudice à cet égard.

En l'espèce, les juges relèvent cependant que le salarié a sollicité une fois son employeur sur une demande précise de formation mais qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que le refus implicite de l'employeur à cette formation constituerait un manquement à son obligation générale de formation et d'adaptation du salarié, pour les deux raisons suivantes :

  • d'une part, le salarié a peu d'ancienneté au sein de la société (en l'espèce deux ans) ;
  • d'autre part, il ne démontre pas que cette absence de formation l'aurait empêché de maintenir sa capacité à occuper l'emploi pour lequel il avait été recruté.

Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2017, n° de RG: 16/03372