Ordonnances : accords portant ruptures conventionnelles collectives et formation

Un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective pourra définir les conditions et modalités de la rupture d'un commun accord du contrat de travail qui lie l'employeur et le salarié. C'est ce que prévoit l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Petit point sur les mesures formation devant être proposées dans ce cadre.

Par - Le 02 octobre 2017.

Ces ruptures qui ne pourront être imposées par l'une ou l'autre des parties, obéissent à des règles qui leur sont propres et sont donc exclusives du licenciement ou de la démission.

Art. L1237-17 du Code du travail nouveau
Art. 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

L'accord portant rupture conventionnelle collective déterminera notamment des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que :

  • des actions de formation,
  • des actions de validation des acquis de l'expérience,
  • des actions ou de reconversion,
  • ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés.

Art. L1237-19-1 du Code du travail nouveau
Art. 10 de l'ordonnance n°n2017-1387 du 22 septembre 2017

Lorsque les suppressions d'emplois résultant de l'accord collectif affectent, par leur ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, certaines entreprises dès lors qu'elles emploient au total au moins 1 000 salariés, sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets de l'accord portant rupture conventionnelle collective envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.

Sont concernées :

  • les entreprises occupant au moins 1 000 salariés ;
  • les entreprises dominantes (au sens de l'article L2331-1 du Code du travail) occupant au moins 1 000 salariés ;
  • les entreprises de dimension communautaire (au sens des articles L2341-1 et L2341-2 du Code du travail) occupant au moins 1 000 salariés.

A noter : ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.

Art. L1237-19-9 du Code du travail nouveau
Art. 10 de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017

Ces actions sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPRI).

Leur exécution fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation, sous le contrôle de l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les entreprises dont le siège n'est pas implanté dans le bassin d'emploi affecté par l'accord portant rupture conventionnelle collective contribuent aux actions prévues.

Art. L1237-19-12 du Code du travail nouveau
Art. 10 de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017

Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en œuvre des mesures relatives à la revitalisation des bassins d'emploi.

Art. L1237-19-13 du Code du travail nouveau
Art. 10 de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017

Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail