Ordonnance réformant le dialogue social : publication de la loi de ratification

La loi ratifiant les cinq ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social a été publiée au JO du 31 mars 2018.

Par - Le 03 avril 2018.

Bien que lesdites ordonnances ne portent pas directement sur la formation professionnelle, certaines de leurs dispositions ont un impact sur l'éco système de la formation, notamment en ce qui concernent la négociation collective et les instances représentatives du personnel.

Mobilité des apprentis

La loi de ratification intègre certaines des propositions du Rapport de Jean Arthuis sur l'apprentissage à l'étranger.

Le contrat d'apprentissage pourra être exécuté en partie à l'étranger pour une durée déterminée maximum d'un an.

Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :

  • à la santé et à la sécurité au travail ;
  • à la rémunération ;
  • à la durée du travail ;
  • au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

Pendant la période de mobilité dans l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la Sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité.

Une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans l'Union européenne. Un arrêté du ministre chargé du Travail détermine le modèle de cette convention.
Art. L6222-42 du Code du travail nouveau, article 23 de la loi de ratification

Les apprentis originaires d'un Etat membre de l'Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre. En raison du caractère temporaire de cette mobilité, les dispositions suivantes ne leur sont pas applicables :

  • finalité du contrat d'apprentissage ;
  • durée du contrat d'apprentissage ;
  • conditions d'intégration d'une formation en apprentissage ;
  • durée de la formation en apprentissage.
    Art. L6222-43 du Code du travail nouveau, article 23 de la loi de ratification

Articulation des niveaux de négociation

La loi de ratification apporte une précision sur les avantages de nature équivalente. Pour rappel, un accord de branche lorsqu'il définit les conditions d'emploi et de travail des salariés peut fixer les garanties qui leur sont applicables dans 13 matières au titre desquelles figure la mutualisation des fonds de la formation professionnelle. Dans ces matières, les stipulations de l'accord de branche (ou d'un ANI) prévalent sur l'accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord de branche, sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Il est désormais précisé que "cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière".
Art. L2253-1 du Code du travail modifié, article 2 de la loi de ratification

Accords de performance collective

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord d'entreprise peut aménager la durée du travail, la rémunération et déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Ces accords sont renommés "accords de performance collective". Le préambule de ces accords de performance collective devra définir leurs objectifs au titre desquels pourront dorénavant figurer "les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal" défini par décret. Cet abondement est fixé à 3000 euros.
Pour aller plus loin voir notre actualité (accès libre) du 2 janvier 2018
Art. L2254-1 du Code du travail modifié, article 2 de la loi de ratification

Publicité des accords

Depuis le 1er septembre 2018, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. La loi de ratification consacre l'anonymisation des négociateurs et signataires. Ces textes conventionnels seront ainsi publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. par ailleurs, "l'employeur pourra occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise". Par ailleurs, ne seront pas publiés les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ainsi que les accords portant plan de sauvegarde de l'emploi et les accords de performance collective.
Art. L2231-5-1 du Code du travail modifié, article 8 de la loi de ratification

Congé mobilité

Dans les entreprises couverte par l'obligation de négocier sur la gestion des emplois et des compétences, un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur. La loi de ratification précise que ce congé de mobilité pourra aussi être proposé par l'employeur dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective.
Art. L1237-18 du Code du travail modifié, article 11 de la loi de ratification

Concernant les mentions que doit comporter l'accord collectif sur les ruptures conventionnelles collectives, la loi de ratification apporte plusieurs modifications, notamment en complétant les mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents par des mesures d'accompagnement. Sont aussi apportées des précisions sur la nature du contrôle de l'administration sur le contenu de l'accord collectif. Ainsi, l'autorité administrative ne pourra valider l'accord collectif que dès lors qu'elle s'est assurée, notamment de la présence des clauses et du caractère précis et concret des mesures visant à faciliter le reclassement et l'accompagnement.
Art. L1237-19 et L1237-19-3 du Code du travail modifié, article 11 de la loi de ratification

Représentation dans les réseaux de franchise

L'instance de dialogue dans les réseaux de franchise (réseaux d'exploitants d'au moins 300 salariés en France, liés par un contrat de franchise mentionné à l'article L330-3 du Code de commerce contenant des clauses ayant un effet sur l'organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées) est supprimée.
Article 64 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels abrogé, article 7 de la loi de ratification

Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2018-761 DC du 21 mars 2018
Saisine du Conseil constitutionnel en date du 21 février 2018 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 2018-761 DC
Observations du Gouvernement sur la loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social