Outre-mer : gestion des contributions de la formation professionnelle

Un décret du 18 mars 2019 détermine le régime de gestion, par les opérateurs de compétences, des contributions de la formation professionnelle continue et de l’alternance dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Par - Le 20 mars 2019.

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié le régime de collecte et de gestion des contributions de la formation professionnelle continue et de l’alternance dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 43 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

Le décret publié au JO du 20 mars fixe en conséquence  :

  • les critères au regard desquels les opérateurs de compétence sur un champ d’intervention professionnel peuvent être autorisés à assurer la gestion des contributions ;
  • les modalités selon lesquelles l’autorisation de collecte leur est accordée.

Ainsi, les opérateurs de compétences agréés d’une ou plusieurs branches professionnelles, peuvent être autorisés, pour une ou plusieurs collectivités, à gérer les contributions des entreprises lorsqu’ils satisfont aux deux conditions suivantes :
1° le montant de contributions annuelles devant être géré est au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’outre-mer ;
2° leur implantation locale leur permet d’assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées et, notamment, la mise en œuvre de partenariats pour le déploiement d’actions de formation sur les territoires concernés.

Art. D6523-2-1 du Code du travail

L’autorisation est délivré aux opérateurs de compétences par un arrêté conjoint des ministres chargés de la Formation professionnelle et de l’Outre-mer, qui précise :

  • le champ territorial sur lequel est délivrée l’autorisation ;
  • le champ d’application de l’accord constitutif de l’opérateur de compétences concerné.

Les opérateurs de compétences autorisés doivent mentionner dans l’état statistique et financier, pour la ou les collectivités territoriales concernées, les montants des fonds gérés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.

Art. D6523-2-3 du Code du travail

Pour obtenir cette autorisation,  les opérateurs de compétences intéressés saisissent d’une demande de gestion des contributions les ministres chargés de la Formation professionnelle et de l’Outre-mer (demande accompagnée des éléments de nature à justifier du respect des conditions).

Art. D6523-2-2 du Code du travail

L’autorisation peut être abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la Formation professionnelle et de l’Outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d’être remplies.

Art. D6523-2-4 du Code du travail

Décret n° 2019-204 du 18 mars 2019 relatif à la gestion des contributions de la formation professionnelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin