Opérateur de compétences : gestion des fonds

Par - Le 28 décembre 2018.

Un décret du 21 décembre 2018 définit les modalités de gestion des fonds de la formation professionnelle par les opérateurs de compétences.

Sections financières

1° Deux sections financières obligatoires 

L'opérateur de compétences gère, paritairement, les fonds au sein des sections financières suivantes :
1° Des actions de financement de l'alternance ;
2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés.
Art. L6332-3 du Code du travail
Art. R6332-15 du Code du travail

2° Des sections financières particulières

Contributions supplémentaires
Les opérateurs de compétences peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue. Ces contributions sont versées :

  • soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme,
  • soit sur une base volontaire par l'entreprise.

Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct.
Art. L6332-1-2 du Code du travail

L'opérateur de compétences, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, gère ces contributions supplémentaires.
Art. R6332-15 du Code du travail

Section financière Travailleurs indépendants

Un accord de branche peut prévoir que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences désigné (cet opérateur est celui agréé pour recevoir les fonds pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés et pour le financement de l'alternance de la branche professionnelle concernée).

Le décret du 21 décembre 2018 détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette section particulière.
Art. L6332-11-1 du Code du travail

Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition d'un conseil de gestion composé des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants :

  • les services et actions de formation susceptibles d'être financés,
  • les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par le conseil de gestion.

A défaut de proposition, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences délibère valablement sur ces questions.
Art. D6332-16 du Code du travail

3° Des sections financières provisoires

Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance par les URSSAF et la MSA et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, les opérateurs de compétences peuvent financer des organismes prenant en charge notamment le conseil en évolution professionnelle, la formation de demandeurs d'emploi et le compte personnel de formation.

A cet effet, il est ajouté trois sections comptables supplémentaires provisoires, dédiées :

  • au compte personnel de formation,
  • à la formation de demandeurs d'emploi,
  • au conseil en évolution professionnelle.

Ces sections financières sont exclues de la répartition des frais de gestion, à l'exception, au titre de l'année 2019, de la section dédiée au compte personnel de formation, diminuée de la part reversée à France compétences pour le financement du compte personnel de formation de transition professionnelle et pour la mise en œuvre anticipée du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations.

Les ressources au titre de la section particulière dédiée au compte personnel de formation sont destinées :

Au financement par l'opérateur de compétences des frais pédagogiques occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation. Après accord exprès du conseil d'administration et si le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agrée auquel adhérait la ou les branches adhérentes à l'opérateur de compétences l'avait décidé, l'opérateur de compétences peut également prendre en charge de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation, dans la limite, pour chaque salarié concerné, à 50 % du montant total pris en charge par cet organisme pour le financement de la formation ;
Au financement direct des frais de formation par reversement à la Caisse des dépôts et consignations ;
Au financement des frais de formation des actions de formation organisées dans le cadre du compte personnel de formation de transition professionnelle, par reversement de la part dédiée à France compétences ;
Au financement des frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions de l'opérateur de compétences.

Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des opérateurs de compétences

Le décret du 21 décembre 2018 définit les dépenses et détermine les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens, relatives aux frais de gestion, d'information et de mission des opérateurs de compétences.
Art. L6332-6 du Code du travail

Les frais de gestion des opérateurs de compétences sont constitués par :

  1. les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;
  2. le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme.

Les frais d'information et de missions des opérateurs de compétences sont constitués par :

  1. les frais d'accompagnement des branches professionnelles pour le développement de l'alternance et la mise en œuvre des conventions cadre de coopération ;
  2. l'appui technique aux branches pour aider les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou la commission paritaire de branche, à déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
  3. les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, en privilégiant les approches multi branches couvrant tout ou partie du champ professionnel de l'opérateur de compétences ;
  4. le financement des frais relatifs à l'ingénierie de certification professionnelle et les frais d'études ou de recherches intéressant la formation ;
  5. les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, dont les coûts de diagnostics et d'accompagnement des entreprises ;
  6. les frais engagés pour s'assurer du contrôle de la qualité des formations dispensées.

Art. R6332-17 du Code du travail

Les frais de gestion (frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation et remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme) comprennent au titre des années 2019, 2020 et 2021 les frais de collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance.

Les frais de gestion, d'information et de missions ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens. Ces frais sont définis en fonction des demandes présentées par l'opérateur de compétences et des objectifs fixés avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

Le plafond des frais de gestion est compris entre un minimum et un maximum, fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et déterminés en pourcentage des sommes perçues au titre des :

fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance, au titre de la péréquation inter-branche ;
fonds pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l'alternance ;
contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme, soit sur une base volontaire par l'entreprise.

Art. D6332-18 du Code du travail

La répartition des dépenses de l'opérateur de compétences s'effectue, au prorata des sommes affectées dans le cadre :

  • des sections financières "Actions de financement de l'alternance" et "actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés" ;
  • le cas échéant, des sections constituées pour regrouper les sommes versées au titre des contributions supplémentaires versées soit en application d'un accord professionnel national, soit sur une base volontaire par l'entreprise.

Sur la base d'une comptabilité analytique, cette répartition peut toutefois faire l'objet d'une modulation déterminée par la convention d'objectifs et de moyens sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de faire peser sur les sections financières "Actions de financement de l'alternance" et "actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés", les frais de gestion des sections relatives aux contributions supplémentaires. Afin de garantir le respect de cette obligation, les frais de gestion afférents aux sections relatives aux contributions supplémentaires sont égaux ou supérieurs à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle.
Art. R6332-19 du Code du travail

Les frais de gestion de la section financière particulière Travailleurs indépendants sont constitués par :

  • les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;
    les frais d'information générale et de sensibilisation des travailleurs indépendants ;
  • le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ;
  • le financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
  • les dépenses pour assurer le contrôle de la qualité des formations dispensées.

Ces dépenses sont exprimées en pourcentage des sommes perçues au titre de la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle. Ce pourcentage doit être inférieur ou égal à un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle.
Art. D6332-20 du Code du travail

Convention d'objectifs et de moyens

Une convention d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque opérateur de compétences et l'Etat. Elle prévoit les modalités de financement, le cadre d'action ainsi que les objectifs et les résultats attendus des opérateurs dans la conduite de leurs missions. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement.
Art. L6332-2 du Code du travail

Le décret du 21 décembre 2018 détermine le contenu, la périodicité ainsi que les modalités d'évaluation de ces conventions.

La convention d'objectifs et de moyens a une périodicité triennale. Par dérogation, l'année 2019 fait l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens annuelle.

Les parties procèdent annuellement à l'évaluation de la convention.

Pour préparer la convention d'objectifs et de moyens, l'opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la Formation professionnelle un document comprenant :

  1. les principales orientations pour son activité ;
  2. l'évolution correspondante de ses charges ;
  3. les moyens mis en place pour assurer les services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l'ensemble du territoire, et pour organiser des observatoires ou financer une structure paritaire spécifique accomplissant cette mission ;
  4. une carte précisant ses lieux d'implantation géographique sur le territoire. Art. D6332-18 du Code du travail

En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens, les dépenses ne peuvent excéder le minimum arrêté par le ministre chargé de la Formation professionnelle. pour la détermination du plafond des frais de gestion.
Art. R6332-21 du Code du travail

En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs définis ci-dessus ne sont pas atteints, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'opérateur de compétences, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation.

Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :

  1. Adresser à l'opérateur de compétences une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds de dépenses et les objectifs définis à la convention d'objectifs et de moyens, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée par l'opérateur de compétences ;
  2. Décider le versement au Trésor public par l'opérateur de compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
  3. Nommer un administrateur provisoire au sein de l'opérateur de compétences ;
  4. Retirer l'agrément de l'opérateur de compétences.

Art. R6332-22 du Code du travail

Disponibilités

Les disponibilités, dont un opérateur de compétences peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de l'alternance ou du plan de développement des compétences, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.
Art. R6332-27 du Code du travail

Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
Art. R6332-28 du Code du travail

Les disponibilités excédant les montants dont un opérateur de compétences peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de l'alternance ou du plan de développement des compétences sont versées à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Art. R6332-29 du Code du travail

Les modalités de calcul et de reversement des disponibilités excédentaires ci-dessus ne sont pas applicables aux exercices comptables relatifs à l'année 2019 et 2020.

Sur ces deux années, les disponibilités excédentaires :

  • des sections financières relatives à l'alternance et au compte personnel de formation sont conservés ou, le cas échant, reversées dans la section financière dédiée à l'alternance ;
  • sur la section dédiée aux actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés sont conservées sur la même section financière.

Décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle