Rescrit handicap : publication du décret
Le décret n° 2016-1435 du 25 octobre 2016 publié au Journal officiel le 27 octobre 2016 précise notamment les modalités de contenu et de dépôt de la demande de rescrit social pouvant être adressée par un employeur à l'Agefiph, ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite de cet organisme.
Par Valérie Michelet - Le 28 octobre 2016.
Depuis le 1er janvier 2016, il est possible pour une entreprise de questionner l'Agefiph pour connaître l'application à sa situation de la législation relative :
à l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi ;
à la mise en oeuvre de l'obligation d'emploi ;
aux modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi ;
aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Art. L5212-5-1 du Code du travail
Forme de la demande
La demande de l'employeur est adressée à l'Agefiph par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
Contenu de la demande
La demande doit comporter les informations suivantes :
- la raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;
- son numéro de SIRET ;
- les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;
- une présentation précise, complète et sincère de la situation de nature à permettre à l'Agefiph d'apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites.
Art. R5212-2-3 du Code du travail
Demande complète
La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, l'Agefiph n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des pièces ou des informations manquantes.
Art. R5212-2-4 du Code du travail
Deux situations sont ensuite possibles :
- soit, l'Agefiph reçoit les pièces ou informations manquantes, dans ce cas, dès réception, cet organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète ;
- soit l'Agefiph n'a pas reçu les pièces ou informations manquantes dans un délai d'un mois, dans ce cas, la demande est réputée caduque.
Art. R5212-2-4 du Code du travail
Réponse de l'Agefiph
L'Agefiph dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour :
- se prononcer sur cette demande ;
- notifier sa réponse à l'employeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
Lorsque l'Agefiph modifie sa position, elle en informe l'établissement selon les mêmes modalités.
Art. R5212-2-4 du Code du travail
Portée de la demande sur la déclaration de l'employeur
Deux situations sont à distinguer :
- soit, l'employeur n'a pas reçu de réponse à sa demande avant le 1er mars, il est alors tenu d'adresser sa déclaration annuelle à l'Agefiph au plus tard à cette date ;
- soit, il a reçu une réponse postérieure au 1er mars. En ce cas, il adresse, le cas échéant, une déclaration rectificative intégrant les éléments de réponse fournis, à l'Agefiph.
Art. R5212-2-4 du Code du travail
Durée de validité de la position de l'Agefiph
Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'Agefiph est valable cinq ans à compter de sa date de notification.
Art. R5212-2-5 du Code du travail
Nature du rescrit social Handicap
Pour rappel, le rescrit permet de se prémunir contre une éventuelle sanction administrative. La décision de l'institution suite à cette demande ne s'applique alors qu'à l'employeur demandeur, et est opposable à l'Agefiph, tant que la situation de fait ou la législation ne change pas.
ll ne peut être procédé à la mise en oeuvre d'une pénalité fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci.
Si l'Agefiph entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l'employeur selon des conditions et des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ord. n° 2015-1628 du 10.12.15 (JO du 11.12.15), art. 5