Projet de loi "Avenir professionnel" : les Opérateurs de compétences, agrément, missions et fonctionnement

Par - Le 04 mai 2018.

Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (PDL) a été présenté et adopté en Conseil des ministres le 27 avril 2018. Les mesures proposées par le PDL visent, selon l'étude d'impact, "à permettre des économies d'échelle, une meilleure gestion des fonds collectés et une meilleure prise en compte des mobilités professionnelles et plus de transparence". Quels arbitrages, avant discussion au Parlement, propose ce texte sur l'agrément, le fonctionnement et les missions des futurs opérateurs de compétences ?

Agrément des Opérateurs de compétences

Le PDL pour la liberté de choisir son avenir professionnelle réaffirme le caractère paritaire et l'assise nationale des Opérateurs de compétences (article 19).

Si un certain nombre de grands principes sont fixés par le PDL, de nombreux arbitrages sont renvoyés à un décret en Conseil d'Etat. Ainsi, ce décret déterminera notamment :

  • les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement des Opérateurs de compétences ;
  • les conditions dans lesquelles l'agrément de l'Opérateur de compétences peut être accordé ou retiré.

1° Contributions gérées

Les Opérateurs de compétences seront agréés, par l'autorité administrative compétente, pour gérer les contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance des :

  • entreprises de moins de 11 salariés,
  • entreprises occupant entre 11 et moins de 250 salariés,
  • entreprises occupant au moins 250 salariés.

En ce qui concerne les fonds du CPF de transition professionnelle, le PDL prévoit que la gestion s'opérera par délégation de la Caisse des dépôts et consignation (CDC).

2° Critères de l'agrément

L'agrément sera accordé en fonction des critères suivants :

  • capacité financière et de performances de gestion de l'organisme ;
  • cohérence du champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel de l'organisme ;
  • mode de gestion paritaire de l'organisme ;
  • aptitude de l'organisme à assurer ses missions compte tenu de ses moyens et de sa capacité à assurer des services de
  • proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l'ensemble du territoire national ;
  • application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes.

Par ailleurs, l'agrément ne sera délivré que si le montant des contributions gérés par l'organisme est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'État. Ce glissement de la capacité financière des fonds collectés vers celle des fonds gérés s'explique naturellement par la perte de la mission générale de collecte au profit de l'Urssaf et de la MSA.

Le PDL étend le principe de non cumul des fonctions d'administrateurs d'Opérateur de compétences avec celles d'administrateur ou de salarié dans un établissement de formation ou d'un organisme de crédit.

En revanche, l'application de la "Charte des bonnes pratiques" ne sera plus une des conditions de l'agrément des Opérateurs de compétences. Cette charte a été élaborée par le FPSPP et est actuellement accessible sur son site ainsi que sur celui de chaque Opca et Opacif, au sein d'un espace dédié.

3° Période transitoire

Les Organismes paritaires collecteurs agrées au 31 décembre 2018 seront agréés de droit en tant qu'Opérateurs de compétences. Cet agrément expirera au plus tard le 31 décembre 2019.

Il s'ensuit que les Opérateurs de compétences pourront, jusqu'à cette date, financer des organismes prenant en charge :

  • le conseil en évolution professionnelle ;
  • la formation de demandeurs d'emploi dans le cadre d'une section financière spécifique ;
  • le compte personnel de formation.

Un nouvel agrément, valable à compter du 1er janvier 2020, sera délivré à condition qu'un accord de constitution de l'Organisme paritaire soit conclu à cette date. En l'absence d'accord au 1er juin 2019, c'est l'autorité administrative qui désignera pour chaque branche, au plus tard le 15 septembre 2019, un Opérateur de compétences agréé.

4° Nouveau périmètre professionnel

Les Opérateurs de compétences verront leur périmètre revu, par rapport à ceux des Opca actuels, afin de disposer de structures consolidées capables d'assumer l'appui aux branches selon une plus forte cohérence du champ professionnel. L'agrément prendra donc en compte la cohérence des champs professionnels et de filières économiques au regard des missions qui sont confiées à l'Opérateur de compétences.

L'étude d'impact souligne que "le développement des filières doit permettre d'appréhender les secteurs économiques dans une approche globale qui favorise l'émergence des projets innovants qui répondent à la fois à des enjeux environnementaux, de compétitivité et de dynamique territoriale". Cette approche permettra à son tour de renforcer :

  • la synergie entre évolutions des métiers et besoins en formation ;
  • le développement des passerelles entre les certifications et favorise la mobilité des salariés dans des logiques de parcours professionnels.

Cela ne veut pas nécessairement dire que ce regroupement, ne pourra pas se faire autour des branches professionnelles. Au contraire, comme le précise l'étude d'impact, "les branches peuvent être des lieux de régulation pertinents si elles sont structurées autour de filières économiques cohérentes". Ainsi, "la branche constitue un échelon de référence pour développer des stratégies de développement de compétences".

L'étude d'impact relève néanmoins que "cette restructuration profonde pourrait se heurter à des difficultés dans les choix de rapprochement. Si l'existence de secteurs s'impose d'elle-même (industrie, BTP, agriculture), certains domaines ont des contours ou des logiques moins évidents".

Le PDL apporte également une précision sur le champ des futurs Opérateurs de compétences : une branche professionnelle ne pourra adhérer qu'à un seul organisme paritaire agréé professionnel dans le champ d'application d'une convention collective. Les dispositions législatives prévoient déjà que l'employeur verse ses contributions à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel. Aucune autre règle de compétences professionnelles n'existent et on voit mal l'apport opérationnel de cette disposition.

Enfin, les Opérateurs de compétences pourront toujours avoir une assise interprofessionnelle. L'accord de constitution de l'organisme sera valide et pourra être agréé, même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale, ce qui est déjà le cas aujourd'hui.

5° Dévolution de biens

Le PDL organise les conditions de dévolution de biens au regard du remplacement des Opca par les Opérateurs de compétences.

Ainsi, les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de ces dévolutions effectués jusqu'au 31 décembre 2020, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit des Opérateurs de compétences ne donneront lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du Code général des impôts.

Et les Fongecif ?

Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du Code du travail relatif aux congés de formation est abrogé au 1er janvier 2019. Les conditions de la dévolution des biens des Fongecif seront précisées par un décret en Conseil d'État.

Par dérogation, ces organismes assureront jusqu'à leur terme la prise en charge financière des congés individuels de formation accordés avant le 1er janvier 2019. Le cas échéant, les conventions triennales d'objectifs et de moyens qu'ils concluent avec l'État seront prolongées jusqu'à ces termes.

Missions des Opérateurs de compétences

Les Opérateurs de compétences auront pour mission :

d'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;

d'apporter un appui technique aux branches pour :

  • établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences ;
  • déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ;
    les accompagner dans leur mission de certification ;

de favoriser la transition professionnelle des salariés, notamment par la mise en œuvre du compte personnel de formation dans le cadre des projets de transition professionnelle. L'étude d'impact précise que les Opérateurs de compétences "appuieront les branches professionnelles à la construction des référentiels de certification qui décrivent précisément les capacités, compétences et savoirs exigés pour l'obtention de la certification visée".

d'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant :

  • d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle ;
  • d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité.

Comme le relève l'étude d'impact, "les opérateurs de compétences auront pour objectif de permettre une articulation et une intégration accrue entre le travail et le processus de formation lui-même, dans une logique d'ingénierie des compétences".

Les Opérateurs de compétences assureront toujours la collecte des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue. Ces contributions pourront être d'origine conventionnelle ou reposer sur un versement volontaire des entreprises. Les contributions conventionnelles seront mutualisées dès réception par l'Opérateur de compétences, au sein des branches concernées. Les contributions supplémentaires feront l'objet d'un suivi comptable distinct.

On notera que jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la collecte par l'Urssaf ou la MSA, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, les Opérateurs de compétences seront agréés pour collecter les contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance. En revanche, contrairement à ce que prévoyait l'avant projet de loi, les Opérateurs de compétences ne pourront plus conclure de délégation de la collecte pour cette même période.

Enfin, jusqu'au 1er janvier 2021, les Opérateurs de compétences s'assureront, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'État, de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité.

Fonctionnement des Opérateurs de compétences

Dans ce domaine aussi, seuls quelques grands principes sont fixées par le PDL (article 19) et c'est un décret en Conseil d'État qui déterminera notamment :

  • les modalités de mise en œuvre du principe de transparence dans le fonctionnement l'Opérateur de compétences, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations compte-tenu des règles liées à la qualité ;
  • les modalités d'information sur le principe de transparence visé ci-dessus en direction des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle et des prestataires de formation ;
  • les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être nommé en cas de défaillance de l'Opérateur de compétences ;
  • les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l'Opérateur de compétences agréé et les conditions de reversement de ces fonds à France compétences.

1° Convention d'objectifs et de moyens (COM)

Aujourd'hui, les Conventions d'objectifs et de moyens (COM) des Opca sont centrées sur les frais de gestion et d'information, les frais relatifs aux missions des Opca et plus récemment sur des objectifs de moyens. Les COM des Opca comportent peu d'éléments sur leurs missions et leurs enjeux stratégiques, malgré la présence d'indicateurs de moyens correspondant à des objectifs partagés de politique de formation et d'indicateurs spécifiques sur des objectifs propres à chaque Opca (numérisation de l'offre de services, formation des demandeurs d'emploi…). Une profonde évolution des COM conclus entre chaque Opérateur de compétences et l'État, est donc proposée dans l'objectif, affirme l'étude d'impact, de "renforcer le dialogue entre l'État sur la conformité des projets portés par les Opérateurs de compétences et de leur réalisation aux politiques impulsées par les pouvoirs publics et sur les résultats de leur activité".

Cette COM définira non seulement les modalités de financement de l'Opérateur de compétences, mais aussi :

  • le cadre d'action de l'Opérateur de compétences,
  • les objectifs et résultats attendus de l'Opérateur de compétences dans la conduite de ses missions.

Bien que le PDL ne retienne pas l'appellation présente dans l'étude d'impact de Contrat d'objectifs et de performances, les COM "déclineront le projet stratégique que l'exécutif et la gouvernance de chaque
Opérateur de compétences mettra en œuvre pour accompagner la mise en œuvre de la réforme". Les COM visent à devenir "un levier de transformation des relations entre l'État et les Opérateurs de compétences vers une stratégie identifiée et partagée".

Un décret déterminera :

  • le contenu et la périodicité de ces conventions ;
  • les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la COM relatives aux frais de gestion, d'information et de mission des opérateurs de compétences.

2° Conventionnement avec l'Etat et les Régions

Les Opérateurs de compétences pourront conclure des conventions avec l'État et les Régions.

En revanche, même sur la période de transition (voir notre actualité du 4 mai 2018), il ne sera pas possible de conclure de convention de délégation de collecte.

Enfin, bien que le texte ne le précise pas expressément, une convention de délégation devrait être conclue avec l'Opérateur de compétences et la Caisse de dépôts et des consignation (CDC) pour la prise en charge des CPF de transition professionnelle.

Deux types de convention pourront être conclues avec l'Etat :

  • Conventions d'affectation des ressources : ces conventions ont pour objet de définir la part de leurs ressources que les Opérateurs de compétences peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi.
  • Convention-cadre de coopération : cette convention fixe les conditions de participation des Opérateurs de compétences à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas
    échéant, être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur
    d'activité

Des conventions d'objectifs et de moyens pour le développement de l'apprentissage, pourront être conclues entre la Région et les Opérateurs de compétences.