Gens de mer : extension d'un accord sur la formation professionnelle
Par Nathalie Blanpain - Le 17 mars 2016.
Groupement des armateurs de services publics maritimes de passages d'eau
Les dispositions de l'accord collectif de branche du 30 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle sont rendues obligatoires pour les entreprises du groupement des armateurs de services publics maritimes de passages d'eau, sous les réserves de l'application :
- des dispositions relatives à la convention du congé de VAE (« Validation des acquis de l'expérience » 3.1.3, 4ème al.) ;
- des dispositions relatives à « L'entretien professionnel » (3.1.4, dern.al.) ;
- des dispositions relatives au compte personnel de formation (« Utilisation », 3.1.9, 1er al. et « Financement et prise en charge » 3.1.10, 7ème et 8ème al.) ;
- des dispositions relatives à l'objet et aux bénéficiaires du « Contrat de professionnalisation » (3.1.11, 3ème al.) ;
- des dispositions relatives aux modalités de renouvellement du contrat de professionnalisation » (3.1.11, 4ème al.) ;
- de l'application de l'arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires pour les contrats de professionnalisation (3.1.11, 1er al.) ;
- des dispositions relatives au montant de la participation des employeurs de moins et plus de 11 salariés (« Organisme paritaire collecteur » 4.2, 1er al.).
Les exclusions
Les éléments suivants sont exclus de l'extension :
CPF
- les mots : « ou le compte personnel de formation » (3.1.2 dern.al.) « Bilan de compétences », contraires aux dispositions relatives aux formations éligibles et à la mobilisation du compte
- « Alimentation du compte personnel de formation » (3.1.7, 2ème al.) contraire aux dispositions relatives au CPF
- « Financement du CPF » (3.1.10, 1er al.), contraire à l'article 1-IV de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Contrat de professionnalisation
Les dispositions relatives au « Contrat de professionnalisation (durée et suspension 3.1.11, 3ème al.) car elles ne sont pas prévues par les dispositions des articles L6325-1 à L6325-24 du Code du travail.
Opca
Les mots « à compter du 1er janvier 2016 » (« Organisme paritaire collecteur » 4.2, 3ème al), contraires à l'article 10-III de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.