Refus de participer à une formation obligatoire : le droit au repos, limite au pouvoir de sanction de l'employeur

En matière de sécurité, l'obligation de former ne permet pas tout : une formation imposée au mépris du repos quotidien du salarié ne peut fonder une sanction disciplinaire.

Par - Le 22 juin 2026.

C'est, en substance, le rappel adressé par la cour d'appel de Toulouse à un employeur du secteur de la propreté ayant infligé un avertissement à un salarié absent d'une formation obligatoire organisée sur un site aéronautique (Cour d'appel de Toulouse, 28 avril 2026, RG n° 24/02886).

Une formation bien obligatoire…

L'affaire naît autour d'une formation consacrée à la prévention des corps étrangers dans l'environnement Airbus. Affecté au nettoyage du site, le salarié avait été convoqué à une session organisée de 9 heures à 10 h 30, après avoir terminé son service la veille à minuit. Son absence lui vaut un avertissement disciplinaire pour refus injustifié de participer à une formation obligatoire.

La Cour ne conteste pourtant pas le caractère impératif de cette formation. Produisant une directive du donneur d'ordre aéronautique imposant ce module à tous les prestataires intervenant sur le site, l'employeur démontrait bien qu'il s'agissait d'une action conditionnant l'exercice de l'activité au sens de l'article L6321-2 du Code du travail.

… mais organisée en violation du droit à repos quotidien

Mais les juges opèrent un rappel essentiel : le pouvoir de direction ne permet pas de neutraliser les règles d'ordre public relatives au temps de repos. Or, entre la fin de poste du salarié et le début de la formation, moins de onze heures s'étaient écoulées (article L3131-1 du Code du travail).

L'employeur tentait de s'abriter derrière la convention collective des entreprises de propreté, qui autorise certaines dérogations au repos quotidien. Sans succès. La Cour relève que la société ne rapporte pas la preuve que le salarié relevait effectivement des activités fractionnées ouvrant droit à une réduction du repos minimal.

Sécurité contre ... sécurité

Plus sévèrement encore, l'arrêt pointe une incohérence dans la position de l'employeur : invoquer l'obligation de sécurité pour imposer une formation organisée dans des conditions susceptibles d'altérer la récupération du salarié par une réduction de son temps de repos. D'autant que d'autres créneaux étaient disponibles auprès de l'organisme de formation et qu'aucune urgence particulière n'était démontrée.

Une absence finalement non fautive

La sanction disciplinaire est donc annulée.

Et la Cour va plus loin : en maintenant l'avertissement malgré les contestations du salarié, l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Il est condamné à verser 500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par le salarié.

Une décision importante pour les formations obligatoires

À travers cette décision, les juges rappellent qu'en matière de formation professionnelle, la logique de conformité et de sécurité ne dispense jamais l'employeur du respect des garanties fondamentales du droit du travail. L'obligation qui pèse sur l'employeur de dispenser une formation ne lui permet pas pour autant d'écarter les règles d'ordre public en matière de durée du travail.

À l'inverse, la jurisprudence valide des licenciements lorsque la formation était nécessaire, régulièrement organisée et qu'aucun motif légitime n'était invoqué ( salarié responsable de 2 accidents de la circulation qui ne s'était pas rendu à une formation à la sécurité routière organisée par son employeur sans justifier de son absence - Cass. soc., 27 janv. 2009, n° 07-43.955).

Cour d'appel de Toulouse, 28 avril 2026, RG n° 24/02886

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