Congé de mobilité proposé dans le cadre d'un accord de GPEC : publication d'un décret

Par - Le 28 décembre 2017.

Le décret du 20 décembre 2017 prévoit les modalités de mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives au congé de mobilité proposé dans le cadre d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Il précise :

  • d'une part, l'autorité administrative compétente pour recevoir l'information relative aux congés de mobilité,
  • d'autre part, le contenu de cette information qui repose sur l'employeur.

L'autorité administrative compétente est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu où se situe le siège social de l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Art. D. 1237-4 du Code du travail nouveau

L'employeur lui transmet un document d'information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi tous les 6 mois à compter du dépôt de l'accord.

Ce document précise notamment :

  1. Le nombre de ruptures de contrat de travail intervenues à la suite d'un congé de mobilité ;
  2. Les mesures de reclassement mises en place dans le cadre de ce congé telles que les actions de formation, les périodes de travail en entreprise et les mesures d'accompagnement ;
  3. La situation des salariés au regard de l'emploi à l'issue du congé de mobilité.

Art. D. 1237-5 du Code du travail nouveau

Cette disposition est prise en application de l'obligation faite à l'employeur d'informer l'autorité administrative, du lieu où l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité.
Article L1237-18-5 du Code du travail nouveau

En effet, un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur qui a conclu, un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par :

  • des mesures d'accompagnement,
  • des actions de formation
  • et des périodes de travail.

Art. L1237-18 du Code du travail nouveau

Décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre des ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif