Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles : composition et fonctionnement
Un décret dresse la liste des membres du Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences et fixe les conditions de leurs réunions
Par Delphine Fabian - Le 15 avril 2026.
La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 a créé le Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences qui est chargé notamment de favoriser la concertation et la coordination en matière d'orientation et de formation professionnelles et de contribuer au débat public. Un décret publié le 10 avril 2026 fixe la composition et l'organisation de ce Conseil.
Composition
Le Conseil national comprend quatre collèges disposant chacun de 20 voix :
- un collège composé de 4 ministres représentant l'Etat (ministres de la Formation professionnelle, de l'Emploi, de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur) disposant chacun de 5 voix ;
- un collège composé de 4 représentants des régions, nommés par le ministre chargé de la Formation professionnelle sur proposition de Régions de France, disposant chacun de 5 voix ;
- un collège composé de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
- un collège composé de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Les membres de ces deux derniers collèges sont nommés, à raison d'un membre par organisation, par le ministre de la Formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective. Chaque organisation dispose d'un nombre de voix fixé par arrêté, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel (Art. R6123-1 du Code du travail nouveau).
Les membres du Conseil national autres que les ministres sont désignés pour une durée de 4 ans renouvelable.
Pour chaque membre titulaire, un membre suppléant de sexe différent est nommé dans les mêmes conditions.
Lorsqu'un membre est remplacé avant l'échéance, son successeur est nommé pour la période restant à courir (Art. R6123-1-1 du Code du travail nouveau).
Le Conseil peut associer à titre consultatif, en tant que de besoin, à ses travaux toute personne ou tout organisme reconnu pour son expertise dans les domaines de l'orientation et de la formation professionnelles (Art. R6123-1 du Code du travail nouveau).
Organisation et fonctionnement
La présidence du conseil est assurée successivement, pour un an, par un représentant de chaque collège (Art. R6123-1 du Code du travail nouveau).
Le Conseil national est convoqué au moins deux fois par an.
Il est convoqué par le président ou à l'initiative d'au moins la moitié de ses membres titulaires.
Les délibérations et avis du conseil font l'objet d'un procès-verbal signé par le président.
L'instance paritaire nationale Certif Pro est chargée de l'organisation des réunions du conseil et, le cas échéant, de ses groupes de travail, ainsi que du secrétariat des séances et de la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux.
Le Conseil national adopte un règlement intérieur (Art. R6123-1-2 du Code du travail nouveau).
Le Conseil national délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente ou a donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit sous 15 jours et délibère valablement sur le même ordre du jour sans condition de quorum (Art. R6123-1-3 du Code du travail nouveau).
Les avis et délibérations du Conseil national sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix (Art. R6123-1-4 du Code du travail nouveau).
Pour l'exercice de ses missions, le Conseil national peut demander à être destinataire des études et évaluations dans les domaines de la formation et de l'orientation professionnelles produites par les services de l'État, les Régions, France compétences, les Carif-Oref et par les comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ou par les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles (Art. R6123-1-5 du Code du travail nouveau).
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