Droit à l'erreur : quelles applications en droit de la formation professionnelle ?

Par - Le 21 août 2018.

Droit à l'erreur : présentation

La loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance instaure un droit à l'erreur.

Une personne - morale ou physique - ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
Art. L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration nouveau

La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. Est de mauvaise foi, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.
Art. L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration nouveau

Art. L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration nouveau

Ce qu'il faut retenir du droit à l'erreur :

  • la présomption de bonne foi cesse de jouer en cas de renouvellement d'une erreur dans l'application d'une même règle ;
  • il appartient à l'administration d'établir, le cas échéant, l'existence d'une manœuvre frauduleuse ou la mauvaise foi de la personne concernée ;
  • seules les sanctions administratives sont concernées par le droit à l'erreur : les sanctions de nature pénale, qui ne sont pas prononcées par l'administration, n'entrent pas dans le champ du dispositif du droit à l'erreur ;
  • les dispositions relatives au droit à l'erreur ne préjugent pas de la mise en œuvre éventuelle de la responsabilité civile de l'auteur d'une erreur envers les tiers ;
  • seules les erreurs régularisables sont concernées : les retards et omissions de déclaration, dans les délais prescrits par un texte, n'entrent pas dans le champ du droit à l'erreur.

Organisme de formation soumis au contrôle de l'administration

Cette disposition peut-elle trouver à s'appliquer à un organisme de formation qui ne respecterait pas les obligations auxquelles son statut le soumet au regard des dispositions spécifiques du Code du travail (déclaration d'activité, règles de fonctionnement, comptabilité, etc) ?

La réponse est négative, en effet, le droit à l'erreur reconnu par la loi du 10 août 2018 n'est pas applicable aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.
Art. L123-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Cette réserve légale exclut du bénéfice du droit à l'erreur, les professionnels avertis lorsqu'ils agissent dans les champs spécifiques régulés par les autorités de contrôle, dès lors :

  • qu'ils sont réputés maîtriser les règles de droit applicables à leur situation
  • ou qu'ils peuvent, à tout le moins, disposer de conseils juridiques pour ce faire.

Employeur soumis au contrôle de l'administration

L'employeur qui est lui aussi soumis au contrôle administratif et financier de l'administration (versement de sa contribution, action de formation financées sur les fonds mutualisés, règles relatives à l'entretien professionnel, etc) peut quant à lui bénéficier du droit à l'erreur.
Article L6361-1 du Code du travail

Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, article 2