Fausses feuilles d'émargement : condamnation au pénal

Par - Le 16 janvier 2017.

Une société de conseil et une société contrôlant un groupe d'hôtels ont fait l'objet d'une condamnation au pénal pour escroquerie et recel. Elles avaient produit des dossiers d'indemnisation comportant de fausses feuilles de présence trompant ainsi le fonds d'assurance de la formation dans l'industrie hôtelière (Fafih).

Sous couvert d'actions de formation dispensées aux directeurs d'hôtel prises en charge par le Fafih, ces derniers ont en fait bénéficié d'audits sociaux et de consultations en droit social dispensées par la société de conseil.

La direction du groupe contrôlant les hôtels a été poursuivie du chef de complicité de l'escroquerie pour avoir donné instruction aux directeurs d'hôtels relevant de la société de remplir de fausses attestations de formation.

La Cour de cassation approuvent les juges du fond d'avoir prononcé la condamnation pour complicité des dirigeants du groupe d'Hôtel, dès lors que :

  • d'une part, les instructions données aux directeurs d'hôtel, même par l'intermédiaire d'autres complices que sont les directeurs régionaux, constituent la complicité reprochée ;
  • d'autre part, le soutien juridique et administratif frauduleusement financé par le Fafih ayant bénéficié aux directeurs salariés des hôtels contrôlés par le groupe qui avait choisi la société de conseil pour leur formation continue et validait les demandes de stages, constitue le recel reproché ;
  • enfin, les prévenus ne sauraient faire grief à l'arrêt de les avoir déclarés coupables, cumulativement, de ces deux délits, ceux-ci ne procédant pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, la cour d'appel a justifié sa décision.

Pour déclarer les prévenus coupables des faits de complicité d'escroquerie et recel, les juges du fond retiennent, notamment, que les qualités professionnelles en matière d'expertise comptable et sa longue expérience avait permis à la dirigeante du groupe d'apprécier :

  • les propositions faites par la société de conseil lorsqu'elles ont négocié en tête à tête les modalités financières de la formation continue envisagée ;
  • et la distinction entre ce qui relève de la formation professionnelle stricto sensu et des audits sociaux et des consultations juridiques non éligibles au financement par le Fafih.

Par ailleurs, les courriels échangés entre les directions du groupe et celle de la société de conseil et les directeurs régionaux et les directeurs d'hôtels ne laissent aucune ambiguïté sur le contenu des audits sociaux et prétendues formations indûment pris en charge par le Fafih et la connaissance par la direction du groupe du processus mis en place.

Les juges du fond retiennent également que les instructions de remplir de fausses feuilles de présence ont été données par le biais des directeurs régionaux du groupe dans le cadre d'une politique décidée par la présidence, correspondant au fonctionnement normal d'une structure pyramidale hiérarchisée, que le délit de complicité est ainsi établi en tous ses éléments et qu'il en est de même pour le délit de recel, les prévenues, en faisant financer des audits sociaux et des consultations juridiques par le Fafih, ayant bénéficié, en connaissance de cause, d'un soutien juridique et administratif sans que puisse être opposée l'existence de personnes morales indépendantes pour chaque hôtel, s'agissant financièrement d'une structure intégrée dont les décisions étaient centralisées au niveau du groupe.

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 janvier 2017, n° de pourvoi : 15-86362