Le Conseil constitutionnel juge conformes les dispositions relatives au contrôle des dépenses engagées par les organismes de formation

Par - Le 21 septembre 2012.

Le Conseil d'État avait renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par un organisme de formation, au Conseil constitutionnel, le 2 juillet 2012, conformément à l'article 61-1 de la Constitution.

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Le justiciable soutenait que trois dispositions du Code du travail à savoir les articles L6362-5, L6362-7 et L6362-10 du Code du travail n'étaient pas conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit [ 1 ]Art. 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (principe de légalité des délits) : "Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée". Il résulte de ces dispositions l'obligation pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire..

Ce qui était contesté en l'espèce concernait des obligations de contrôle des fonds de la formation professionnelle ainsi que deux mécanismes de sanction, l'un de privation de remboursement, l'autre de versement forcé au Trésor public.

L'organisme de formation estimait que le 2° de l'article L6362-5 du Code du travail n'était pas assez précis quant aux obligations mises à la charge des organismes de formation alors que la sanction prend la forme d'une amende dont le montant n'est pas précisé par les textes.
Un autre organisme de formation intervenant dans cette affaire considérait que les dispositions limitaient la liberté d'entreprendre dans la mesure où le contrôle ne s'effectue pas uniquement sur les seules dépenses correspondant à des fonds publics.

La décision du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a rejeté ces griefs et a jugé les dispositions conformes à la Constitution au motif que le principe de légalité des délits était applicable tant à la décision de rejet des dépenses qu'à l'amende étant entendu que le non respect des obligations à la charge des organismes de formation étaient sanctionnées par une punition visée par les deux dispositions législatives susmentionnées.

En particulier, la lecture de l'article L6362-5 du Code du Travail était suffisamment claire et précise pour déclencher les sanctions des articles L6362-7 et L6362-10 dudit Code y compris la formulation jugée maladroite du 2° : "justifier le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités". "Cette exigence a pour objet d'imposer que ces dépenses soient utiles à la réalisation des actions de formation professionnelle ; que l'étendue des obligations dont la méconnaissance est ainsi réprimée est définie de manière suffisamment précise et ne méconnaît pas le principe de la légalité des délits".

Quant à la limitation de la liberté d'entreprendre, le Conseil constitutionnel l'a jugée conforme à la Constitution en raison d'un motif d'intérêt général contenu dans l'article L6362-5 du Code du travail, consistant à encadrer le financement de l'activité économique de la formation professionnelle par un contrôle administratif et financier de l'État.

*Art. 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (principe de légalité des délits) : "Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée". Il résulte de ces dispositions l'obligation pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.

DC n° 2012-273 QPC du 21.9.12

Art. L6362-5 du Code du travail

Art. L6362-7 du Code du travail ancien

Art. L6362-10 du Code du travail ancien

Art. 61-1 de la Constitution

Voir Chapitre 25 des fiches pratiques "Contrôle et imposition d'un organisme de formation"

NDLR : : Centre Inffo organisera le jeudi 25 octobre 2012 au Musée de La Poste (Paris Montparnasse) un rendez-vous du droit sur ce sujet : le contrôle de la formation professionnelle sous le regard du Conseil constitutionnel (renseignement : 01 55 93 91 82).

Notes   [ + ]

1. Art. 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (principe de légalité des délits) : "Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée". Il résulte de ces dispositions l'obligation pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.