Loi Travail : dispositions relatives au compte personnel de formation (CPF)

Par - Le 16 août 2016.

Bénéficiaires du CPF

1° - Travailleurs handicapés accueillis en ESAT

L'article 43 de la loi fixe les conditions d'alimentation, de financement et de mise en œuvre du CPF de ces travailleurs.

La loi du 5 mars 2014 avait prévu que pour les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement et service d'aide par le travail, un décret préciserait les conditions dans lesquelles le CPF ferait l'objet d'abondements en heures complémentaires (article L6323-4 III du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014).

Ce texte n'a jamais été pris. La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels pallie cette carence.

Ces dispositions entrent en application le 10 août 2016.

[Articles L6323-33 et s. du Code du travail nouveaux

 >https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=95D10311AC0BDB5867E7C3413F2770AA.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000033010172&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=] LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 43

2° Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et artistes auteurs

L'article 39 de la loi fixe les conditions d'alimentation, d'abondement, de financement et de mise en œuvre du CPF de ces actifs.

Ces dispositions entrent en application le 1er janvier 2018.

[Articles L6323-25 et s. du Code du travail nouveaux

 >https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000033010146&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101] LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 39, II

Ouverture et fermeture du compte

A compter du 1er janvier 2017, le compte personnel de formation est ouvert et fermé dans les mêmes conditions que le Compte personnel d'activité (CPA).

Article L6323-1 du Code du travail nouveau
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 39, I

1° Ouverture

Conditions d'âge : au moins seize ans. Par dérogation, un compte est ouvert dès l'âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage.

Condition d'activité : sont titulaires d'un CPF, les personnes se trouvant dans l'une des situations suivantes :
1° occupant un emploi, y compris pour celle titulaire d'un contrat de travail de droit français exerçant leur activité à l'étranger ;
2° à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelles ;
3° accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail ;
4° ayant fait valoir l'ensemble de leurs droits à la retraite. À compter de la date à laquelle le titulaire du CPF a fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite, son compte cesse d'être alimenté, sauf en application de l'exercice d'activités activités bénévoles ou de volontariat relevant du compte d'engagement citoyen (CEC). Les heures inscrites sur le CPF au titre du CEC peuvent être utilisées pour financer les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Les personnes âgées d'au moins seize ans qui n'occupent pas un emploi, ne sont pas à la recherche d'un emploi ou qui ne sont pas accueillies en ESAT peuvent ouvrir un CPF afin de bénéficier du compte d'engagement citoyen et accéder aux services en ligne du Compte personnel d'activité (article L. 5151-6 du code du travail nouveau).

2 ° Fermeture : à la date du décès de la personne.

Art. L. 5151-2 du Code du travail nouveau
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 39, I

Financement des heures complémentaires en cas de nombre d'heures insuffisant pour financer une formation

Pour tenir compte de la mise en place dès le 1er janvier 2017, du compte d'engagement citoyen (CEC), et au 1er janvier 2018, du CPF pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs, la liste des organismes et institutions pouvant financer des heures complémentaires s'élargie :

  • à un fonds d'assurance-formation de non-salariés (article L. 6332-9 du code du travail et article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime) ;
  • à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
  • à une commune ;
  • à l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire.

Article L6323-4 du Code du travail nouveau
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 39, V

Formations « hors liste » éligibles au CPF

A compter du 1er janvier 2017, sont éligibles, non seulement les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret mais aussi les actions permettant d'évaluer les compétences d'une personne préalablement ou postérieurement à ces formations.

Article L6323-6 I du code du travail modifié
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 39, V

Sont à cette date également éligibles, dans des conditions qui sont définies par décret, aux côtés des actions d'accompagnement à la VAE, les actions de formation :

  • permettant de réaliser un bilan de compétences ;
  • dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ;
  • destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seules les heures acquises au titre du CEC peuvent financer ces actions.

Article L6323-6 III du code du travail modifié
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 39, V

Formations hors liste : pour rappel, ces actions sont accessibles directement. Elles n'ont pas à être reprises dans une des listes prévues aux articles L.6323-16 et L6323-21 du Code du travail.

Élaboration et actualisation des listes de formations éligibles au CPF des salariés

Pour l'établissement des listes des formations qualifiantes éligibles au CPF des salariés, les instances concernées :

  • déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites ;
  • publient ces listes ;
  • les actualisent de façon régulière.

Ces dispositions entrent en application le 10 août 2016.

Pour rappel : sont éligibles au CPF les formations qualifiantes qui figurent sur au moins une des trois listes suivantes :
1° La liste élaborée par la CPNE de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise ou, à défaut de la CPNAA (niveau interprofessionnel) ;
2° Une liste élaborée par le Copanef ;
3° Une liste élaborée par le Coparef de la région où travaille le salarié.

[Article L6323-16 du code du travail modifié

 >https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6D42218C2BC51311E5C2B26725734CBB.tpdila17v_1?cidTexte=JORFTEXT000032983213&dateTexte=20160816] LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 79

Prise en charge d'une formation suivie à l'étranger

1° Principe commun à tous les titulaires

A compter du 1er janvier 2017, le compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge d'une formation se déroulant à l'étranger.

[Article L6323-6-1 du Code du travail nouveau

 >https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=95D10311AC0BDB5867E7C3413F2770AA.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000033010126&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=] LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 39, V

2° Personne à la recherche d'un emploi dans un État membre de l'UE non inscrite à Pôle emploi

A partir du 1er janvier 2017, le CPF peut être mobilisé par son titulaire lorsqu'il est à la recherche d'emploi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France même s'il n'est pas inscrit auprès de Pôle Emploi.

Cette mobilisation nécessite la conclusion d'une convention entre Pole emploi et l'organisme chargé du service public de l'emploi dans le pays de la recherche d'emploi.

Cette convention détermine les conditions de prise en charge des formations mobilisées par le demandeur d'emploi dans le cadre de son compte.

Article L6323-24 du Code du travail nouveau
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 39, V

Durée complémentaire de formation qualifiante sous statut de stagiaire de la formation professionnelle pour les jeunes sortis du système éducatif sans qualification

Abondement du CPF : le droit à une durée complémentaire de formation qualifiante se traduit par l'abondement du CPF à hauteur du nombre d'heures nécessaires au suivi de cette formation.
L'abondement :

  • vient le cas échéant, en complément des droits déjà inscrits sur le CPF pour atteindre le nombre d'heures nécessaire à la réalisation de la formation qualifiante ;
  • n'entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées chaque année sur le compte et du plafond de cent cinquante heures du compte personnel de formation (article L. 6323-11).

Financement : ces heures sont financées par la Région au titre du droit d'accès à un premier niveau de qualification (deuxième alinéa du I de l'article L. 6121-2 du code du travail).

Formations éligibles à l'abondement : exclusivement les formations inscrites au programme régional de formation professionnelle.

Ces dispositions entrent en application le 1er janvier 2017.

Article L6323-7 du Code du travail modifié
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 39, V

Droit à une durée complémentaire de formation sous statut de stagiaire de la FPC : tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire ou sous statut de la FPC (article L.122-2 Code de l'Éducation).

Alimentation du compte : travailleurs à temps partiel, travailleurs saisonnier et travailleurs peu qualifiés

1° Temps partiel et travailleurs saisonniers

A compter du 1er janvier 2017, un accord collectif ou une décision unilatérale de l'employeur peut :

  • porter l'alimentation du CPF des salariés à temps partiel jusqu'au niveau de celui des salariés à temps plein ;
  • prévoir une majoration des droits au CPF des travailleurs saisonniers.

Article L6323-11 du Code du travail modifié
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 39, V

2° Salariés peu ou pas qualifiés

Salariés concernés : il s'agit de ceux n'ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné :

  • par un diplôme classé au niveau V,
  • un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP),
  • ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche.

Alimentation du compte : quarante-huit heures par an dans la limite de quatre cents heures.

Ces dispositions entrent en application le 1er janvier 2017.

Article L6323-11-1 du code du travail nouveau
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 39, V

Heures acquises au titre du compte d'engagement citoyen (CEC) et plafond d'alimentation du CPF

Les activités bénévoles ou de volontariat recensées sur le CEC et qui permettent d'acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond.

Article L6323-15 du code du travail modifié
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 39, V

Ces dispositions entrent en application le 1er janvier 2017.

Niveau de prise en charge des frais de formation par l'OPCA des heures en cas de nombre d'heure insuffisant sur le compte

En l'absence d'accord collectif de gestion en interne du CPF par l'entreprise, c'est l'Opca dont relève l'employeur qui prend en charge les frais de formation du salarié qui mobilise son compte.

Jusqu'au 31 décembre 2016, la prise en charge s'effectue dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le CPF du salarié. A compter du 1er janvier 2017, afin de favoriser la mise en œuvre du CPF, le conseil d'administration de l'Opca peut décider de financer l'abondement du CPF des salariés, avec la contribution relative au compte personnel de formation, dans des conditions définies par celui-ci.

Article L6323-20 du code du travail nouveau III
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 39, V

Titulaire d'un CPF employé par une personne publique

A compter du 1er janvier 2017, lorsque le salarié qui mobilise son CPF est employé par une personne publique qui ne verse pas de contribution à un Opca, cette personne publique prend en charge les frais de formation relatifs au CPF.

Salariés concernés : salariés titulaires d'un contrat de droit privé (apprentis du secteur public, titulaires d'un contrat aidé (contrat d'avenir, CAE, CUI), etc.).

Fonction publique territoriale (FPT) : les personnes publiques relevant de la FPT peuvent choisir une prise en charge de ces frais par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Sont concernés les :

  • communes,
  • départements,
  • régions,
  • ou établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal.

La cotisation versée au CNFPT est assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats de droit privé que les personnes publiques listées ci-dessus emploient. Son taux, qui ne peut excéder 0,2 %, est fixé par décret.

Fonction publique hospitalière : les personnes publiques relevant de la FPH peuvent choisir une prise en charge des frais de formation par l'ANFH.

Sont concernés les établissements suivants :

  • Établissements publics de santé,
  • Hospices publics,
  • Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris,
  • Établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social,
  • Établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée,
  • Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public,
  • Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Article L6323-20-1 du Code du travail nouveau
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 39, V