Obligation de formation et d'adaptation du salarié à son poste de travail

Par - Le 22 mai 2017.

La Cour d'appel de Basse-Terre dans un arrêt du 3 avril 2017 rappelle le principe selon lequel l'employeur est tenu à une obligation de formation et d'adaptation du salarié à son poste de travail, notamment dans le cadre d'une mutation à un poste de travail, en application de l'art. L6321-1 du Code du travail.

Elle décide qu'« il ressort de l'ensemble de ces constatations que non seulement, l'employeur a satisfait à son obligation de formation et d'adaptation à l'emploi, mais également que le licenciement de M.X pour insuffisance professionnelle est justifiée par les carences de celui-ci en matière d'analyse, de mise en œuvre d'actions correctives, d'accompagnement des collaborateurs et de rigueur dans ses fonctions administratives et d'encadrement ».

Dans cette affaire, le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle. Il contestait son licenciement devant le Conseil des prud'hommes et réclamait des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation. Le salarié faisait, notamment, valoir qu'il n'avait pas bénéficié préalablement à l'élargissement de son secteur d'activité, l'affectant ainsi à un poste de niveau supérieur, d'une formation.
Les juges du fond ont accueilli sa demande et ont condamné la société employeur au paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation.

La Cour d'appel infirme la décision des juges du fond estimant qu'il ressort de l'ensemble des constatations que l'employeur a satisfait à son obligation de formation et d'adaptation à l'emploi dès lors que le salarié avait bénéficié de différentes formations au cours de la période précédant son licenciement.
Elle déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation.

L'arrêt s'inscrit dans la lignée des jurisprudences précédentes, dès lors que la jurisprudence considère de manière constante qu'un salarié muté sur un poste de travail ne peut pas faire l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle s'il n'a pas suivi auparavant une formation ou si cette dernière se révèle insuffisante pour occuper le nouveau poste (Cass. Soc., 12 mars 1992, n°90-46.029).

Cour d'appel de Basse-Terre, chambre sociale, audience publique du lundi 3 avril 2017, n° de RG: 15/00695