Ordonnance : congé de mobilité et formation

Le congé de mobilité autrefois réglementé au chapitre dédié au licenciement pour motif économique est désormais inscrit par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail au chapitre consacré aux "autres cas de rupture" du contrat de travail. Petit point sur les liens de ce dispositif avec la formation.

Par - Le 29 septembre 2017.

Un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur qui a conclu, un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences dans les entreprises et les groupes d'entreprises suivantes :

  • entreprises dominantes - au sens de l'article L2331-1 du Code du travail - d'au moins 300 salariés ;
  • entreprises de dimension communautaire - au sens des articles L2341-1 et L2341-2 du Code du travail - comportant au moins un établissement ou une entreprise de 150 salariés en France.

Art. L1237-18 du Code du travail nouveau
Art. 10 Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.
Art. L1237-18-4 du Code du travail nouveau
Art. 10 Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par :

  • des mesures d'accompagnement,
  • des actions de formation,
  • et des périodes de travail.

Art. L1237-18 du Code du travail nouveau
Art. 10 Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

C'est l'accord collectif qui détermine l'organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées.
Art. L1237-18-2 du Code du travail nouveau
Art. 10 Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé.

Elles peuvent prendre la forme :

  • soit d'un contrat de travail à durée indéterminée,
  • soit d'un contrat de travail à durée déterminée conclu au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi (1° de l'article L1242-3 du Code du travail) dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée du congé restant à courir.

Art. L1237-18-1 du Code du travail nouveau
Art. 10 Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail