Périmètre de l'obligation de formation pesant sur l'employeur

Par - Le 28 août 2020.

En 33 ans d'ancienneté, un salarié n'avait bénéficié d'aucune formation. La décision rendue le 8 juillet 2020 par la Haute cour est donc sans surprise : l'employeur a méconnu son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Sans surprise également, la censure des juges du fond qui, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, retiennent qu'aucun élément produit ne permet :

  1. de retenir que le salarié ne disposait pas des capacités nécessaires pour exercer ses fonctions ;
  2. de conclure que les capacités du salarié connaissaient des évolutions nécessitant une formation afin de lui permettre de continuer à les assurer de manière satisfaisante ;
  3. de dire que le salarié a demandé à bénéficier d'une formation ou a sollicité l'employeur de manière générale pour connaître les formations qui pouvaient lui être proposées.

La Cour de cassation décide depuis maintenant une dizaine d'années que ces motifs sont inopérants dès lors que le salarié soutient, sans être contredit, qu'il n'a bénéficié d'aucune formation durant sa très longue présence dans l'entreprise.

Ci-dessous, un tableau présentant les :

Critères inopérants
Faits ayant conduit à une condamnation de l'employeur
Les juges ont déclaré inopérants les motifs suivants :

1 ° le salarié occupe sans problème l'emploi pour lequel il a été formé lors de son embauche

2° cet emploi n'a pas évolué

3° le salarié n'a formulé aucune demande individuelle de formation (notamment dans le cadre de son DIF)

4° le salarié n'a pas essuyé de refus après des demandes de formation répétées

5° le salarié a bénéficié d'une promotion au cours de sa carrière

 

Pour des salariés ayant :

Cour Cass. 13 juin 2019, n° 17-31295 : 13 ans d'ancienneté, 1 formation

Cour Cass 12 septembre 2018, n°16-24152 et n°17-14257 :

30 ans ancienneté, 2 formations

20 ans ancienneté, aucune formation

Cour Cass 5 juillet 2018, n° 16-19895  : 31 ans ancienneté, 17 formations de courte durée non qualifiantes

Cour Cass 5 juillet 2018, n° 16-19895 :  22 ans d'ancienneté,  6  heures et demie de formation

Cour Cass. Soc. 20 septembre 2017, n°16-10567 : 25 ans d'ancienneté, aucune formation.

Cour Cass 31 mai 2017, n° 16-11191 : 22 ans d'ancienneté, pas de formation adaptée

Cour Cass 21 avril 2017, n° 15-28640 : 24 ans d'ancienneté, aucune formation

Cour Cass  30 novembre 2016, n°15-15162 et 15-15185 : 30 ans d'ancienneté, aucune formation

Cour Cass 7 juillet 2016 n° 15-10542 : 41 ans d'ancienneté, aucune formation

Cour, Cass, Soc, 9 décembre 2015, N° 14-20377 :

Cour. Cass. Soc. 24 septembre 2015, n°14-10410 : 16 ans d'ancienneté, 1 jour de formation

Cour. Cass. Soc. 23 septembre 2015, N°14-15647 : 23 ans d'ancienneté, aucune formation.

Cour cass. Soc. 24 juin 2015, n° 13-28784, n° 13-28460 :

27 ans d'ancienneté, une demi-journée de formation

36 ans d'ancienneté, aucune formation

Cour cass. Soc. 12 février 2014, n° 12-25049: 18 ans d'ancienneté, 5 jours de formation

Cours cass. Soc. 13 novembre 2014, n°  13-22786 : 16 ans d'ancienneté, aucune formation

Cour cass. Soc. 5 juin 2013, n° 11-21255  : 17 ans d'ancienneté, aucune formation

Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2020, n° de pourvoi: 19-12105