Période de reconversion : publication de deux décrets

Deux décrets relatifs à la période de reconversion ont été publiés au Journal officiel du 31 janvier 2026. Ils soulèvent plusieurs interrogations.

Par - Le 03 février 2026.

Deux décrets relatifs à la période de reconversion ont été publiés au Journal officiel du 31 janvier 2026. Ces textes, très attendus par les acteurs de la formation professionnelle, viennent préciser le cadre du nouveau dispositif. Il convient toutefois de souligner que son déploiement effectif, s'agissant de la reconversion externe, demeure conditionné à l'ouverture de négociations au niveau de l'entreprise, conformément à l'article L6324-9 du Code du travail.

Nous vous proposons, à travers deux actualités distinctes, une présentation détaillée des modalités de financement des périodes de reconversion ainsi que des règles applicables à leur transmission et à leur dépôt :

Ces décrets soulèvent néanmoins plusieurs interrogations, en particulier quant au financement des reconversions externes. Ces zones d'ombre devraient, selon toute vraisemblance, être levées par le ministère dans le cadre d'une foire aux questions (FAQ).

Plusieurs points appellent en effet des clarifications au titre desquels :

  • La nature des actions finançables par l'Opco
    Le législateur prévoit que le salarié en période de reconversion puisse bénéficier non seulement d'actions de formation mentionnées au 1° de l'article L6313-1 du Code du travail, mais également d'actions de validation des acquis de l'expérience (VAE) visées au 3° du même article (article L6324-2 du Code du travail). Or, le nouvel article R6332-89 du Code du travail ne fait référence qu'à la prise en charge des actions de formation, laissant subsister une incertitude quant au financement de la VAE sauf à considérer que ces dernières sont englobées dans le champ des actions de formation. Relevons que le salarié en période de reconversion peut également bénéficier de "l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées" notamment en concluant un CDD de reconversion en cas de reconversion externe.
  • La détermination des "parties à la période de reconversion"
    Il est indiqué que lorsque "l'opérateur de compétences constate le non-respect d'une ou plusieurs dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles par l'une des parties à la période de reconversion ou par l'organisme de formation, il refuse la prise en charge financière par une décision motivée notifiée aux parties" (article R6324-3-1 du Code du travail). La notion de « parties à la période de reconversion» mériterait d'être précisée : inclut-elle l'employeur ayant conclu le CDD de reconversion ? Bien que celui-ci ne soit pas signataire de l'accord conclu entre le salarié et son employeur d'origine (article L6324-3 du Code du travail), il apparaît pourtant indissociable du dispositif de reconversion externe.

  • La prise en charge de la rémunération par l'Opco
    Un accord collectif – ou, dans certains cas, une décision unilatérale – peut prévoir la prise en charge de l'éventuel différentiel de rémunération pendant la suspension du contrat de travail liée à une période de reconversion externe. Bien que les décrets évoquent parfois la prise en charge de la « rémunération », celle-ci ne peut juridiquement concerner que l'écart de rémunération.

Le législateur a prévu la possibilité de cofinancer la période de reconversion via la mobilisation du compte personnel de formation (CPF) du salarié (article L6324-10 du Code du travail). Cette logique de co-construction justifie que l'opérateur de compétences procède au dépôt de l'accord écrit mentionné à l'article L6324-3 auprès du ministre chargé de la Formation professionnelle, par l'intermédiaire du traitement automatisé SI-CPF (article R6324-4 du Code du travail). Relevons également qu'il est prévu que les montants des dotations de France compétences pour la période de reconversion sont "déterminés en tenant compte des montants mobilisés au titre du compte personnel de formation dans le cadre d'une période de reconversion" (article R6123-26 du Code du travail). France compétences pourrait donc prévoir une enveloppe ad hoc supplémentaire à ce titre pour tenir compte des salariés ayant mobilisé leur CPF pour cofinancer la période de reconversion.

Enfin, il n'est pas encore établi si l'accord écrit entre l'employeur du salarié fera l'objet d'un formulaire Cerfa ad hoc.

Pour aller plus loi sur ce nouveau dispositif :

Période de reconversion : l'ambition du droit, l'incertitude des moyens (décryptage de Fouzi Fethi, 5 novembre 2025)

Chapitre 31 des Fiches pratiques de la formation professionnelle : Période de reconversion (accès abonnés)