Refuser une formation à un salarié handicapé est un motif de discrimination

La Cour d'appel de Basse-Terre, en sa chambre sociale, a dans un arrêt du 25 avril 2016 décidé qu'écarter d'une formation devant se dérouler en métropole et destinée à l'ensemble du personnel de l'entreprise, un salarié du fait de la lourdeur de son handicap est constitutif d'une discrimination.

Par - Le 19 septembre 2016.

Refuser d'envoyer en formation un salarié atteint d'un lourd handicap constitue une discrimination au regard du handicap. Peu important que le salarié ait pu bénéficier de la même formation que ses collègues, organisée sur place.

Ainsi se prononce la Cour d'appel, en sa formation sociale, de Basse Terre. Elle se fonde sur l'article L1132-1 du Code du travail qui précise qu'aucune personne ne peut être écartée de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, notamment en raison de son handicap.

L'employeur avait, à l'appui de son refus de faire bénéficier le salarié de cette formation, d'abord invoqué les contraintes, risques et fatigues induits par un déplacement de l'intéressé en métropole en regard de la lourdeur de son handicap qui étaient de nature à pouvoir porter atteinte à sa sécurité.

Il faisait également valoir que l'accueil individualisé du salarié compte tenu de son lourd handicap était particulièrement lourd à mettre en oeuvre, et qu'il aurait entraîné des charges disproportionnées pour l'employeur en vertu des dispositions de l'article L5213-6 du Code du travail,

Si l'organisation de l'accueil et de l'assistance du salarié pour un stage ayant lieu en métropole est très lourd à mettre en place, les juges du fond relèvent que l'assistance mise en oeuvre pour lui permettre d'exercer au quotidien ses fonctions au sein de l'entreprise en Guadeloupe n'est pas moins contraignante pour l'employeur, la différence résidant essentiellement dans la prise en charge, lors des stages en métropole, de l'assistance à mettre en oeuvre pour les actes de la vie quotidienne le soir et le matin.

Ils en concluent que l'intervention de l'employeur pour l'organisation du stage en métropole du salarié n'excède pas considérablement ce qu'il fait habituellement pour l'assistance qui lui est donnée lorsqu'il se trouve sur son lieu de travail habituel.

Par ailleurs, il ressort des faits que l'employeur n'invoque que tardivement ce motif.

Ainsi, l'employeur varie dans les motifs qu'il tente d'opposer à l'organisation du stage en métropole. Certes, il ressort des explications fournies que le handicap du salarié est évolutif, mais l'employeur n'avance aucune circonstance relative aux capacités physiques du salarié, qui rendrait plus difficile sa participation à un stage en métropole, en comparaison avec les années précédentes.

Il n'est fait état par l'employeur ni d'un surcoût chiffré à sa charge pour l'organisation du stage en métropole du salarié, ni d'ailleurs des prises en charge que peuvent apporter les organismes sociaux, ni des aides financières publiques telles que prévues par l'article L5213-10 du Code du travail, en particulier par l'intervention de l'Agefiph.

Il résulte de ces constatations que l'employeur n'est pas en mesure d'invoquer légitimement un motif sérieux, objectif et justifié pour s'opposer à la participation du salarié au stage qui était organisé en métropole.

Cour d'appel de Basse-Terre, chambre sociale, 25 avril 2016