Travailleur reconnu handicapé : mesure formation mise en oeuvre par l'employeur

Par - Le 16 mars 2017.

Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, un salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement nul. Il est débouté de cette demande par les juges du fond.

A l'appui de sa demande, le salarié a notamment fait valoir que l'employeur n'avait pas respecté les obligations lui incombant en application de l'article L5213-6 du Code du travail. Les dispositions de ce texte impose à l'employeur de prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.

Les magistrats de la Haute cour ne le suivent pas dans son argumentation. Ils approuvent en effet les juges du fond dans leur décision du 6 mars 2017 d'avoir décidé le licenciement conforme à la règlementation, notamment celle prévue à l'article L5213-6 du Code du travail.

En effet, l'employeur avait rapidement après la décision d'inaptitude du salarié engagé en faveur de ce dernier un processus d'aide et de reclassement par l'intermédiaire d'une association spécialisée dans l'information, le conseil et le maintien dans l'emploi des salariés du bâtiment et des travaux publics offrant aux entreprises adhérentes et à leurs salariés un accompagnement et diverses prestations en vue de l'adaptation des postes de travail ou de la reconversion professionnelle des salariés handicapés ou inaptes à leur poste, laquelle, après avoir rencontré le salarié, lui avait proposé à deux reprises de faire réaliser aux frais de l'employeur un bilan de compétence afin de définir un projet professionnel ou de formation, ce que l'intéressé avait refusé.

Pour la Cour de cassation, la Cour d'appel, qui a visé les dispositions de l'article L5213-6 du Code du travail, a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de prendre les mesures appropriées pour permettre au salarié de conserver un emploi correspondant à sa qualification ou pour qu'une formation adaptée à ses besoins lui soit dispensée.

Pour en savoir plus voir la Fiche 21-17 Accès à la formation des personnes handicapées (accès abonné)

Valérie MICHELET, juriste

[Cour de cassation, chambre sociale, 6 mars 2017, n° de pourvoi: 15-26037, non publié au bulletin

 >https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034178909&fastReqId=818298210&fastPos=2]