Requalification d'une convention tripartite d'action de formation préalable à l'embauche (AFPE) en contrat de travail

Par - Le 05 février 2016.

Selon un principe jurisprudentiel constant, la dénomination donnée à une convention ne permet pas de faire échapper l'intéressé aux conditions de faits dans lesquelles son activité est exercée. En effet, l'existence d'une relation de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties, et ce même en cas de conclusion d'une convention « réglementée ».
C'est ce qu'a décidé, à propos d'une convention tripartite d'AFPE, la Cour de cassation le 7 juillet 2015 (n° de pourvoi : 13-16349).

Dans cette affaire, une convention tripartite d'action de formation préalable à l'embauche est conclue, le 14 janvier 2008 entre un demandeur d'emploi, une entreprise et l'agence nationale pour l'emploi, une convention, prévoyant, du 15 janvier au 7 mars 2008, une formation au métier d'analyste programmeur/ formateur. L'action de formation prend fin le 7 mars 2008 et le bénéficiaire de cette convention saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment celle concernant la reconnaissance d'un lien de subordination avec l'entreprise signataire de la convention ainsi qu'avec une entreprise, cliente de cette dernière, auprès de laquelle il avait effectué des prestations.

Les deux entreprises font grief aux juges du fond d'avoir dit :

  • que le bénéficiaire de la convention tripartite était lié à elles par un contrat de travail à durée indéterminée,
  • que la rupture des relations contractuelles le 7 mars 2008 avait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
  • et de les avoir condamnés solidairement à payer à l'intéressé diverses sommes à titre de rappels de salaires et au titre de la rupture.

Elles fondent notamment leur pourvoi sur l'existence du plan de formation suivi par l'intéressé dans le cadre de la convention tripartite et font valoir que l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination, lequel s'entend, dans un cadre rémunéré, de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour les demandeurs au pourvoi, en se bornant à relever que le bénéficiaire de la convention tripartite était intervenu auprès de plusieurs clients d'Alsace du Nord constituaient des motifs insuffisants à caractériser l'exercice par les deux sociétés d'un quelconque pouvoir de contrôle et de sanction à l'égard de l'intéressé, la Cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article L1221-1 du Code du travail.

La Cour de cassation rejette leur pourvoi. La Cour d'appel, qui a constaté que le bénéficiaire de la convention tripartite avait accompli pendant toute la durée de la convention des prestations de travail relevant d'un emploi normal sans recevoir la formation que la société s'était engagée à lui fournir, en a exactement déduit l'existence d'un contrat de travail.