Salarié siègeant à une CPNE/CPRE : protection contre le licenciement

Un salarié siégeant dans une commissions paritaire mise en place par voie d'accord, qui n'est investi d'aucun des mandats énumérés par l'article L2421-1 du Code du travail (mandat syndical par exemple) peut-il se prévaloir de la protection instituée par cet article ? Dans une décision en date du 1er février 2017, la Cour de cassation répond par l'affirmative.

Par - Le 02 février 2017.

Selon l'article L2251-1 du Code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. L'article L2234-3 quant à lui précise que ces mêmes accords instituant des commissions paritaires professionnelles au plan local, départemental ou régional déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV du Code du travail relatif aux salariés protégés.

Pour la Cour de cassation, il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L2411-3 du Code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Elle précise que ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004.

La Cour de cassation s'aligne ainsi sur la position des juges du Conseil d'Etat, dans sa décision du 4 mai 2016.
Sont notamment concernées les CPNE, et les éventuelles Commissions territoriales mises en place par voie d'accord.

Cour de cassation, chambre sociale, 1er février 2017 (15-24.310)