Un déficit de formation professionnelle d'un représentant du personnel peut présumer une discrimination syndicale

Versement de primes individuelles bien inférieures à celles des collègues, non réalisation ou réalisation épisodique des entretiens d'évaluation, absence de promotion, évolution de carrière ralentie ou inexistante, changement d'affectation et sanction disciplinaire contestés … Autant d'éléments qui classiquement analysés dans leur ensemble selon la méthode retenue par la Cour de cassation (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-15.792) peuvent laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale.

Quatre décisions récentes de la Cour de cassation apportent un « coup de projecteur » sur un autre élément : le déficit de formation professionnelle.

Par - Le 09 février 2016.

Le défaut de formation peut être un élément de discrimination syndicale même en l'absence de nécessité d'adaptation et d'une demande adaptée du salarié

C'est l'enseignement de la décision rendue par la Chambre sociale le 21 janvier 2016 (Cour de cassation, Chambre sociale, n° 14-26.701).

Dans cette affaire, une salariée engagée en 1984 en qualité d'opératrice a exercé jusqu'à son départ à la retraite en 2007 diverses fonctions représentatives du personnel et notamment syndical. Elle soutenait qu'elle avait l'objet de discrimination syndicale, et a saisi en 2007 la juridiction prud'homale en vue de faire reconnaître ladite discrimination.

L'intéressée, au titre des arguments à l'appui de la démonstration de la discrimination syndicale faisait notamment valoir que contrairement à ses autres collègues elle n'avait, en 23 ans de carrière, bénéficié que d'une formation de 4h30.

Les juges du fond pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale, avaient retenu que « le déficit de formation professionnelle ne procède ni d'une violation des obligations de l'employeur ni d'une discrimination mais d'une absence de nécessité d'adaptation et d'une absence de demande adaptée de la salarié ».

Cette analyse est censurée par la Cour de cassation. Pour les magistrats de la Haute cour, les juges du fond ayant constaté l'existence d'un ensemble d'éléments laissant supposer la discrimination syndicale au titre desquels le déficit de formation professionnelle, ont manifestement violé les articles L1132-1, L1134-1 et L2141-5 du Code du travail en n'accédant pas à la demande de la salariée.

Refus systématique de l'employeur de laisser le représentant du personnel partir en formation

Engagé le 1er mars 1998 en qualité de magasinier et exerçant divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical au sein de la société, un salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'une discrimination syndicale. Il a été débouté de sa demande par les juges du fond.

Ces derniers sont censurés par la Cour de cassation dans la décision qu'elle a rendue 22 septembre 2015 (Cour de cassation, Chambre sociale, 14-12.742).

Selon les juges de la Haute cour, en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé notamment que l'employeur avait refusé au salarié « toutes actions de formations jusqu'en 2009 », la Cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

Proposer des formations sans lien avec l'activité professionnelle du salarié représentant du personnel est un élément laissant présumer la discrimination syndicale

Ainsi se prononce la Cour de cassation dans deux décisions, l'une en date du 28 janvier 2015, (Cour de cassation, Chambre sociale, 13-23.802, Inédit), la seconde en date du 28 mai 2015 (Cour de cassation, Chambre sociale, 13-26.392).

Les faits ayant conduit à la décision du 28 janvier 2015, (Cour de cassation, Chambre sociale, 13-23.802, Inédit) sont les suivants. Un salarié, engagé le 1er novembre 1977 en qualité d'aide mouleur et exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent de fabrication, estimant être victime d'une discrimination syndicale en raison des mandats électifs dont il était titulaire depuis 1995 a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une reclassification et des dommages-intérêts. Il est débouté de ses demandes.

Les juges du fond retiennent notamment, à l'appui de leur décision, que le passeport de formation du salarié montre qu'il a bénéficié de vingt actions de formation entre 1988 et 2010, dont douze après avoir commencé à occuper des responsabilités syndicales et de représentant du personnel. Ils en concluent « qu'il n'est donc pas établi qu'il a été privé de formation professionnelle, qu'il ne démontre pas qu'il aurait été écarté de certaines actions de formation qu'il aurait sollicitées ».

Ils ne sont pas suivis par la Cour de cassation. Pour les magistrats de la Haute cour, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté « que les formations qui lui avaient été proposées étaient sans lien avec son activité professionnelle » ce dont il résultait que les éléments que le salarié invoquait et qui étaient établis laissaient supposer l'existence d'une discrimination et qu'il revenait à l'employeur de démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision du 28 mai 2015 (Cour de cassation, Chambre sociale 13-26.392). concerne une salariée engagée le 1er septembre 1975 en qualité d'employée qualifiée au standard et qui après diverses mutations occupait en dernier lieu un emploi d'agent de prestation de service. Elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination dans l'évolution de sa carrière, en raison de son appartenance syndicale depuis 1996 et de l'exercice de diverses fonctions électives à compter de 2007 et a été déboutée de sa demande.

A l'appui de son argumentation, la Cour d'appel relevait que le refus de l'employeur de laisser la salariée accéder à une formation, tel que cette dernière l'invoquait, était contredit par la production de documents versés aux débats montrant que de 2008 à 2012 elle avait bénéficié de dix formations dans différents domaines.

Mais comme le relève la Cour de cassation pour censurer la décision de la Cour d'appel, la salariée faisait valoir que les formations qu'elle avait pu suivre étaient sans lien avec son activité professionnelle et qu'en particulier, elle n'avait pu bénéficier d'un stage " excell " organisé à plusieurs reprises. Il en résultait qu'elle présentait des éléments laissant présumer une discrimination.