Dépôt du contrat d'apprentissage : publication du décret

Un décret publié au JO du 29 décembre 2019, fixe les modalités de dépôt du contrat d'apprentissage à compter du 1er janvier 2020.

Par - Le 30 décembre 2019.

Dépôt du contrat d'apprentissage dans le secteur privé

Le contrat d'apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration si l'employeur est l'ascendant de l'apprenti mineur, est transmis auprès de l'opérateur de compétences qui procède à son dépôt dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 Art. L6224-1 du Code du travail

Le décret du 27 décembre 2019 fixe les modalités de cette transmission et du dépôt du contrat d'apprentissage.

Transmission par l'employeur

Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur transmet ce contrat à l'Opérateur de compétences dont il relève. Il doit y joindre :

  • la convention de formation sauf lorsque la formation de l'apprenti est confiée à un centre de formation d'apprentis interne à l'entreprise. En effet, aucune convention de formation n'étant conclue, l'employeur transmet en lieu et place une annexe pédagogique et financière précisant l'intitulé, les objectif et le contenu de l'action de formation, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l'action et le prix ;
  • le cas échéant, la convention tripartite réduisant ou allongeant la durée du contrat ou de la période d'apprentissage pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises.

Ces pièces peuvent être transmise sous forme dématérialisée.

Art. D6224-1 du Code du travail

Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur. Cette déclaration est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage. Cette déclaration est transmise à l'opérateur de compétences pour dépôt.

Art. D6224-8 du Code du travail

Le dépôt du contrat d'apprentissage ne donne lieu à aucun frais.

Art. D6224-7 du Code du travail

Contrôle du contrat d'apprentissage par l'Opco en vue de sa prise en charge financière

A réception du contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions suivantes :

  1. éligibilité des formations à l'apprentissage (art. L6211-1 du Code du travail) ;
  2. âge de l'apprenti (art. L6222-1 à L6222-3 du Code du travail) ;
  3. qualité du maître d'apprentissage (salarié volontaire, majeur, offrant toutes garanties de moralité, employeur ou conjoint collaborateur). L'Opco n'est pas chargé de vérifier les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage (art. L6223-8-1, alinéa 1er) ;
  4. rémunération des apprentis (art. D6222-26 du Code du travail).

S'il constate la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions, l'opérateur de compétences refuse la prise en charge financière du contrat par une décision motivée qu'il notifie aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

Art. D6224-2 du Code du travail

L'opérateur de compétences statue sur la prise en charge financière dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés ci-dessus.

Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite refusant la prise en charge.

Art. R6224-3 du Code du travail

Dépôt du contrat d'apprentissage par l'Opco

C'est l'opérateur de compétences qui dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre en charge de la Formation professionnelle. Le cas échéant, il informe simultanément ces services de son refus de prise en charge financière, ainsi que des motifs de ce refus.

Art. D6224-4 du Code du travail

Procédure en cas de modification ou de rupture du contrat d'apprentissage

Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les mêmes conditions que le dépôt initial. A réception de l'avenant, l'opérateur de compétences statue soit sur la prise en charge financière, s'il l'avait refusée initialement, soit sur le maintien de cette prise en charge.

 Art. D6224-5 du Code du travail

Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture à l'opérateur de compétences, qui informe les services du ministre chargé de la Formation professionnelle. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

Art. D6224-6 du Code du travail

Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial

Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur public transmet à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)le  compétente les pièces suivantes :

  • le contrat d'apprentissage,
  • la convention conclue avec le CFA,l
  • la convention tripartite réduisant ou allongeant la durée du contrat ou de la période d'apprentissage pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises.

Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.

Art. D6275-1 du Code du travail

A réception du contrat, l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) vérifie qu'il satisfait aux conditions suivantes :

  1. éligibilité des formations éligibles à l'apprentissage (art. L6211-1 du Code du travail);
  2. âge de l'apprenti  (art. L6222-1 à L6222-3 du Code du travail) ;
  3. rémunération des apprentis (art. D6222-26 à D6222-33 du Code du travail).

S'il est constaté que l'une au moins de ces conditions n'est pas satisfaite, le dépôt du contrat d'apprentissage est refusé. Ce refus est notifié aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. La notification précise le motif du refus. Elle peut être faite par voie dématérialisée.

Art. D6275-2 du Code du travail

L'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) se prononce dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés ci-dessus. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite acceptant le dépôt du contrat.

Art. R6275-3 du Code du travail

Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) compétente pour dépôt dans les mêmes conditions que pour le contrat initial.

Art. D6275-4 du Code du travail

Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture, et par tout moyen approprié, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Art. D6275-5 du Code du travail

Bascule du stock

Afin d'assurer, conformément aux dispositions du IX de l'article 2 du décret du 21 décembre 2018 , le financement des contrats d'apprentissage conclus au plus tard le 31 décembre 2019, les données relatives à ces contrats sont transmises aux opérateurs de compétences par le ministère chargé de la Formation professionnelle.

Décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d'apprentissage