Loi Avenir professionnel : publication de l'ordonnance d'adaptation dans les territoires ultra-marins

L'ordonnance du 28 août 2019 adapte aux collectivités d'outre-mer concernées les règles applicables en matière d'opérateurs de compétences (Opco) ainsi que celles applicables en matière d'apprentissage et de mobilité hors apprentissage.

Par - Le 29 août 2019.

Les adaptations concernant les Opco

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion les contributions des entreprises ne peuvent être gérées que par des Opco à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des Opco autorisés à les gérer dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la Formation professionnelle et de l'Outre-mer. Cette autorisation est accordée en fonction d'un seul critère : les services de proximité aux entreprises que les Opco sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés. Le critère du seuil minimal de contributions gérées est supprimé.

Art. L6523-1  du Code du travail modifié

L'ordonnance du 28 août 2019 prévoit une modalité alternative d'intervention des Opco nationaux professionnels qui n'auraient pas été autorisés dans ce cadre sous la forme d'un mécanisme de conventionnement entre Opco nationaux non représentés et Opco interprofessionnels ou professionnels implantés sur les territoires d'outre-mer, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Art. L6523-1-1 du Code du travail

Est posé le principe qu'à Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, les contributions des entreprises sont gérées par un seul opérateur de compétence interprofessionnelle. Les conditions de désignation et les modalités d'intervention de cet opérateur de compétences sur ces territoires - ainsi que les modalités selon lesquelles les ressources sont versées à l'opérateur de compétences pour la réalisation de ses missions pour Saint Pierre et Miquelon -  sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Concernant Mayotte, le Rapport au Président de la République précise que "l'évaluation prévue pourra permettre d'interroger, à terme, la pertinence de la mise en œuvre de ce schéma d'intervention sur le territoire".

Art. L6523-1-2 du Code du travail

Art. L6523-1-3 du Code du travail

Art. L6523-1-4 du Code du travail

A titre expérimental pour une durée de 4 ans, à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur demande de la collectivité territoriale, un organisme paritaire territorial agréé par les ministres chargés de la Formation professionnelle et des Outre-mer afin de développer une gestion des compétences adaptée aux spécificités du territoire peut gérer les contributions des entreprises. L'organisme paritaire rend compte annuellement de son activité et de l'état de ses engagements financiers au comité de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Un décret en Conseil d'État définit les conditions de désignation et les modalités d'intervention de cet organisme paritaire territorial, les conditions dans lesquelles les ressources lui sont versées pour la réalisation de ses missions, ainsi que les modalités d'évaluation de cette expérimentation.

Ordonnance n°2019-893 du 28 août 2019, article 2

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Opco comporte un conseil d'orientation paritaire (organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs adhérentes et présentes sur le territoire concerné), "permettant ainsi une implication paritaire régionale des Opco" (Rapport au Président de la République).

Ce conseil d'orientation :

  • reçoit communication du rapport annuel d'activité de l'Opco comportant l'état de ses engagements financiers sur le territoire concerné ;
  • propose des orientations au conseil d'administration de l'Opco pour la gestion des fonds et la mise en œuvre de ses missions.

Art. L6523-2-2 du Code du travail

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les Opco rendent compte annuellement de leur activité et de l'état de leurs engagements financiers au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, ou au comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop) lorsqu'il en exerce les attributions, "inscrivant ainsi les Opco dans un collectif de territoire organisé avec les partenaires sociaux et la collectivité territoriale" (Rapport au Président de la République).

Art. L6523-2 du Code du travail modifié

Les adaptations relatives à l'apprentissage

Les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage fixés au niveau national par les branches peuvent faire l'objet d'une modulation par décision du conseil d'administration de l'Opco pour tenir compte des surcoûts liés à l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté. Par ailleurs, l'Opco peut prendre en charge les frais annexes générés par la mobilité des apprentis vers la métropole ou vers d'autres territoires d'outre-mer.

Art. L6523-2-3 du Code du travail

L'aide unique au contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 250 salariés est ouverte dès lors que l'apprenti prépare  un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 5 (ex niveau III, c'est à dire niveau bac+2) "afin de favoriser la formation sur place des cadres intermédiaires et d'inciter plus largement au recours à l'apprentissage dans les territoires ultra-marins" (Rapport au Président).

Art. L6522-4 du Code du travail

Les ressources allouées à la Région pour les dépenses d'investissement qui, en l'état actuel des textes, sont déterminées et réparties chaque année par la loi de finances sur la base des dépenses d'investissement constatées au titre des exercices 2017, 2018 et 2019, sont, en l'absence de dépenses constatées sur cette période,  déterminées sur la base d'un montant minimum défini par la même loi de finances, afin de permettre aux régions de contribuer, au moyen de subventions d'investissement, au financement des centres de formation d'apprentis (CFA) quand des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique le nécessitent.

Art. L6211-3 du Code du travail

La prise en charge par les Opco des frais liés à la mobilité (hors apprentissage)

Les Opco financent, comme en métropole, les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés. Cependant, ils peuvent également prendre en charge, au titre des frais annexes, une partie des frais de transport liés à la mobilité vers la métropole ou vers d'autres territoires d'outre-mer et à la mobilité internationale en l'absence d'offre de formation disponible sur les territoires d'outre-mer. A cette fin, l'Opco peut notamment solliciter le concours financier de la collectivité territorial.

Art. L6523-2-4 du Code du travail

Entrée en vigueur

L'ordonnance entre en vigueur au 1er janvier 2021, à l'exception des dispositions suivantes qui entrent en application le 1er janvier  2020 :

  • les ressources allouées à la Région pour les dépenses d'investissement,
  • l'extension de l'aide unique aux employeurs d'apprentis,
  • le conventionnement entre Opco nationaux non représentés et Opco implantés sur les territoires concernés,
  • la possibilité de modulation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et la possibilité de prise en charge des frais annexes liés à la mobilité des apprentis,
  •  la possibilité de prise en charge d'une partie des frais de mobilité des salariés des entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre des actions de formation du plan de développement des compétences.

Ordonnance n°2019-893 du 28 août 2019, article 3

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon