Litiges relatifs au contrat d'apprentissage dans le secteur public : quelle juridiction compétente ?

Le litige qui oppose un salarié, titulaire d'un contrat d'apprentissage, à un établissement public hospitalier relatif à l'indemnisation du chômage consécutif à la rupture de ce contrat relève-t-il de la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif ?

Par - Le 29 août 2022.

C'est à cette question que répond la Cour de cassation dans son arrêt du 29 juin 2022, publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Aux visas combinés du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 qui a introduit l'apprentissage dans le secteur public, les juges de la Haute cour rappellent que « le contrat d'apprentissage conclu par une personne morale de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé est un contrat de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

En l'espèce, le litige portait sur des demandes relatives à l'assurance chômage. Les juges du fond, pour écarter la compétence du juge judiciaire, arguaient notamment du fait que l'établissement public assurait lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage de ses agents. L'employeur public en auto-assurance ne verse en effet aucune contribution d'assurance chômage pour les personnes en contrat d'apprentissage puisqu'il n'adhère pas au régime d'assurance chômage, sauf s'il opte pour le dispositif de l'adhésion spécifique, ouverte pour les seules personnes en contrat d'apprentissage. Les juges de la Cour de cassation considère que la non adhésion spécifique est inopérante à faire échapper l'employeur aux effets attachés à la nature de contrat privé du contrat d'apprentissage.

De la même manière, et pour le même motif, est inopérant le fait que « le salarié, titulaire du contrat d'apprentissage, a antérieurement, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L5422-2 du Code du travail [NDLR : article fixant les conditions d'activité antérieure pour bénéficier de l'indemnisation], travaillé pour le même employeur dans le cadre de contrats de droit public ».

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-10.111, Publié au bulletin

Pour aller plus loin (accès abonnés) - Fiche 33-34 : Situation de l'apprenti relevant du secteur public